FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55450  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  486
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4353
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  mesures transitoires. réglementation
Texte de la QUESTION : Alors que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, par son article 33, peut s'appliquer aux procédures introduites avant le 1er janvier 2005 dans les cas de non-homologation de la convention temporaire ou de non-délivrance de l'assignation, M. Dino Cinieri demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si un appel présenté par une des deux parties à l'encontre d'un acte juridique pris dans le cadre d'une procédure de divorce engagée avant cette date-ci ouvre bien droit aux mesures définies par cette loi du 26 mai 2004.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est applicable aux procédures de divorce pour lesquelles, au 1er janvier 2005, la convention temporaire n'avait pas encore été homologuée ou ceux où l'assignation n'avait pas encore été délivrée. Toutefois, cet article permet, dans certaines conditions, de rendre la nouvelle loi applicable à des procédures commencées sous l'empire de la loi précédente. Ainsi, dans toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2005, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils peuvent également, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le divorce peut aussi être prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, sauf si le juge fait droit à une demande en divorce pour faute présentée concurremment. Dans tous les cas, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation ou toute autre ordonnance rendue dans le cadre de la procédure par l'une ou l'autre des parties n'a pas pour effet de modifier la loi applicable à l'instance en divorce.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O