Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 13 de la loi pour le soutien à l'investissement et à la consommation du 9 août 2004. Cet article prévoit une exonération temporaire des plus-values de cession de fonds de commerce tant pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu que pour les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Lorsque le prix de cession du fonds de commerce n'excède pas 300 000 euros, la plus-value réalisée est exonérée d'impôt. De plus, cette mesure s'applique aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans l'hypothèse d'une cession, l'exonération vaut dans le cas d'un refinancement d'activité, notamment dans l'hypothèse d'une vente à soi-même en vue de la constitution d'une société.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Ce nouveau régime ne saurait autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de' solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent, ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services se réservent le droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordés au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 de la loi de finances rectificative ne constituent ainsi pas une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Le dispositif d'exonération continuera donc à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises. De plus, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues de l'exonération temporaire en raison des restrictions posées peuvent bénéficier éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société ou de celui prévu à l'article 41 du même code en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, ce dernier report se transformant en exonération définitive lorsque l'activité est poursuivie pendant une période de cinq années. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
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