FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55653  de  M.   Léonard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  506
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7189
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. pensions de réversion
Texte de la QUESTION : M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le nouveau dispositif prévu en ce qui concerne les pensions de réversion. Les associations de conjoints survivants souhaitent savoir si, dans le calcul des ressources, il sera tenu compte ou non des donations effectuées dans les dix dernières années précédant le décès. II lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments de réponse sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les décrets n°s 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 sont revenus sur l'abrogation des dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Ils ont repris à l'identique ces dispositions, abrogées par les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (« assurance décès », « épargne prévoyance »...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, je tiens à rappeler que les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 n'ont en aucune façon modifié le droit antérieur à la réforme. Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si leur donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 % ; pour les personnes autres que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, est égal à 11,797 % pour 2005. L'application de l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité des personnes âgées d'au moins cinquante-cinq ans, pour sa part, n'est pas circonscrite à celles qui reprennent l'exercice d'une activité professionnelle : cet avantage profite à l'ensemble des conjoints survivants âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qu'ils poursuivent ou reprennent l'exercice d'une activité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O