FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55663  de  M.   Diefenbacher Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  470
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5880
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). L'article L. 421-2 du code de l'éducation prévoit que la collectivité territoriale de rattachement (région ou département) ne dispose que d'un seul représentant au conseil d'administration des EPLE. Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif au statut des EPLE précise que dans les collèges de moins de 600 élèves, le conseil d'administration comprend un représentant du conseil général pour deux représentants de la commune et, dans les collèges de plus de 600 élèves et les lycées, un représentant du conseil général ou régional pour trois représentants de la commune. Cette représentation paraît aujourd'hui inadaptée compte tenu de l'importance croissante des attributions exercées par la collectivité territoriale de rattachement, notamment depuis la loi relative aux responsabilités locales d'août 2004 (gestion du patrimoine immobilier, des TOS). Les conseils régionaux et généraux étant désormais des partenaires privilégiés de l'éducation nationale dans les collèges et lycées, il lui demande s'il est envisagé d'adapter en conséquence la composition des conseils d'administration des établissements.
Texte de la REPONSE : Le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) comprend 3 ou 4 représentants des collectivités territoriales selon qu'il est composé de 24 ou de 30 membres : un représentant de la collectivité de rattachement ; le cas échéant un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ; et un ou plusieurs représentants de la commune siège. Ces dispositions prévues à l'article L. 421-2 du code de l'éducation n'ont pas fait l'objet d'amendement parlementaire lors du débat sur la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; le Gouvernement, dans son projet, n'avait pas prévu non plus de les modifier, car il lui paraissait raisonnable de tenir compte des difficultés pratiques que rencontrent déjà les conseillers régionaux ou généraux pour suivre chacun les séances (de l'ordre de trois par an) de plusieurs conseils d'administration de lycée ou de collège. Quant aux textes d'application de la loi, le Gouvernement veillera bien entendu à ce qu'ils tiennent le plus grand compte de la place de la collectivité de rattachement dans le fonctionnement des établissements dont celle-ci a la charge.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O