FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55669  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  507
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  6010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  soins et maintien à domicile
Analyse :  soins infirmiers. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'adoption par le Sénat d'un amendement (n° 217) dans le cadre de la loi réformant les droits des handicapés. En effet, cet amendement légalise la pratique des soins infirmiers (du rôle délégué par les médecins) par un non-professionnel de la santé, en l'occurrence l'aidant naturel ou les proches. S'il est légitime que la famille de la personne handicapée puisse l'aider dans l'accomplissement d'actes qu'elle effectuait elle-même, il serait regrettable que d'autres aidants, proches, dispensent aussi des soins infirmiers quotidiens ou pluriquotidiens. Cet amendement, s'il venait à être confirmé, irait à l'encontre d'une démarche d'une meilleure qualité des soins car, d'une part, il légaliserait la dispensation de soins infirmiers par des personnes qui n'ont pas compétence en la matière et, d'autre part, il remet en cause la responsabilité du médecin prescripteur. Il risquerait donc d'exclure les personnes handicapées de l'accès à des soins de qualité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est son sentiment sur la légalisation de la pratique des soins infirmiers par un proche non professionnel de la santé.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des solidarités de la santé et de la famille est appelée par l'honorable parlementaire sur la pratique des soins médico-infirmiers par des travailleurs sociaux. La loi 2005-102 du 11 février 2005, qui est en cause, dispose dans son article 9 inséré au code de la santé publique à l'article L. 1111-6-1 : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. » Cette loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a pour but de donner aux personnes handicapées des moyens les rendant davantage autonomes dans leur vie quotidienne. Dans ce sens, cet article ne vise que les personnes handicapées, possédant toutes leurs facultés mentales, et qui ont choisi elles-mêmes de faire appel à un personne proche, de leur famille ou non, pour réaliser certains gestes qu'elles auraient accomplis elles-mêmes si elles avaient eu usage de leurs membres supérieurs. Les travailleurs sociaux ne sont pas visés dans cet article, la personne handicapée désigne elle-même une personne à qui elle confie certains gestes précis liés à des soins prescrits par un médecin, elle met fin librement à cette désignation. Ces gestes font l'objet d'une formation spécifique adaptée uniquement à leur réalisation auprès de cette personne handicapée. Si ces gestes correspondent à ceux pratiqués habituellement par des infirmiers, leur apprentissage sera dispensé par un médecin ou un infirmier qui seront chargés de leur évaluation. Ce dispositif permet aux personnes handicapées de bénéficier d'une meilleure sécurité dans les soins puisque antérieurement aucune formation n'était exigée pour les aidants familiaux. Le médecin prescripteur et l'infirmier qui seront les formateurs pourront juger de la compétence de la personne et ainsi guider la personne handicapée dans sa désignation. Il ne s'agit donc pas d'autoriser des personnes à réaliser des soins infirmiers pour un ensemble de patients, mais bien d'une alternative complémentaire offerte à une personne handicapée, qui continuera par ailleurs à bénéficier des soins des personnels habilités, afin qu'elle puisse gagner en autonomie pour certains gestes répétitifs, ciblés, et encadrés. Ceci permettra de maintenir à domicile des personnes qui ne le peuvent pas, grâce à la présence quasi permanente d'une personne en capacité de les aider. Par ailleurs, ce dispositif ne pourra être effectif qu'avec l'adhésion des professionnels. C'est pourquoi une conférence de consensus devrait être organisée avec les organisations professionnelles et syndicales afin d'établir les modalités de mise en oeuvre.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O