Texte de la REPONSE :
|
La démolition sous astreinte des ouvrages, ordonnée par le juge pénal, incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière à la date des faits, peu importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 1993, n° 93-80765). Il résulte donc de cette jurisprudence que l'obligation de démolition, sous astreinte, en cas de construction irrégulière, pèse sur la personne qui a commis l'infraction et qui a été condamnée par le juge pénal. La circonstance que cette personne ait vendu cette construction est sans effet sur l'obligation qui lui est faite de la démolir. Cette obligation ne pèse que sur elle et non sur le nouveau propriétaire. En effet, la démolition constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 1994, n° 93-81605). La démolition devra donc être effectivement exécutée, même en cas de changement de propriétaire. Cette démolition se fera, dès lors, aux frais et risques de la personne condamnée, à charge pour elle d'indemniser le nouveau propriétaire. L'obligation de démolition prend fin si la construction est régularisée par la délivrance d'un permis de construire lorsque les règles d'urbanisme applicables le permettent. À cet égard, il appartient au nouveau propriétaire, s'il l'estime utile, de demander cette régularisation lorsqu'elle est légalement possible.
|