FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55814  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  659
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2728
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions relatives à l'archéologie préventive. En vertu des prescriptions introduites par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, le promoteur prend à sa charge les frais liés aux fouilles de diagnostic ainsi qu'aux fouilles complémentaires éventuellement ordonnées. Dans ce contexte, il lui expose la situation particulière d'une entreprise familiale qui a investi dans un projet de construction de collectifs destinés à l'habitation dont le permis de construire avait été déposé en septembre 2003 et accordé le 15 mars 2004, sous réserve d'effectuer des fouilles archéologiques sur un site déjà inspecté et classé sans suite en 1958. Le diagnostic archéologique a été réalisé au mois de janvier 2004 et les fouilles complémentaires ont été engagées du 19 juillet au 18 août 2004. Le chantier s'est révélé beaucoup plus riche et dense que prévu et des découvertes majeures ont été mises à jour, permettant l'enrichissement du patrimoine national et européen. Compte tenu de l'importance du chantier de fouilles, le coût à la charge du promoteur s'élève à plus de 70 000 euros (HT), qui doit faire face également à des difficultés liées au retard de chantier et à la perte de clients. Aussi, en raison de la date de délivrance du permis, antérieure à la date de publication du décret, il lui demande, d'une part, si l'entreprise en question est effectivement soumise à l'obligation de supporter les frais liés aux fouilles archéologiques et, d'autre part, quelles sont les aides susceptibles d'être accordées en vue d'alléger la charge financière du promoteur.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'aides au financement des fouilles archéologiques préventives sont fixées par l'article L. 524-14 du code du patrimoine et par les articles 90 et suivants du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. En vertu de ces dispositions, une société ayant fait exécuter les fouilles archéologiques induites par des travaux peut bénéficier, selon le cas, d'une prise en charge totale ou partielle ou d'une subvention qui ne pourra excéder 50 % du montant du coût de l'opération archéologique. Dans le cas où les fouilles sont induites par la construction ou l'amélioration de logement locatif aidés par l'État ou la construction de logement réalisée par une personne physique pour elle-même, le coût de la fouille est pris en charge intégralement. La prise en charge est un droit et est déjà effective. Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que la liste des pièces à produire sont définis par l'arrêté du 31 janvier 2005, publié au Journal officiel de la République française du 11 février 2005. Les opérations de fouilles induites par d'autres types de travaux peuvent bénéficier éventuellement de subvention. Les critères d'attribution seront définis par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive. L'arrêté de nomination des membres de cette commission est en cours de publication. Le contenu de la demande de subvention ainsi que la liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier complet seront ensuite définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. La date de publication ouvrira le délai imparti pour l'instruction des demandes reçues depuis l'entrée en vigueur de cette loi. La société devra alors déposer un dossier au près de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) territorialement compétente.
UMP 12 REP_PUB Alsace O