FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55815  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  660
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4786
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. INRAP. moyens. financement
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le fonctionnement de l'Institut national de recherches archéologiques préventives. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) assure à la demande de l'État la détection, la conservation ou la sauvegarde du patrimoine menacé en menant des études scientifiques. Il est le principal intervenant sur le terrain en matière d'archéologie préventive. Il réalise des diagnostics et prescrit des fouilles d'archéologie préventive. A plusieurs reprises, des administrés ardennais se sont plaints des dysfonctionnements et des longueurs dans l'instruction des dossiers et de l'incohérence entre les consignes et les instructions données par l'INRAP. Aussi, elle lui demande de quelle manière sont contrôlées les activités de l'INRAP.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public administratif, est chargé par la loi (article L. 523-1 du code du patrimoine) de la réalisation des opérations d'archéologie préventive nécessitées par l'aménagement du territoire national. Lui est en particulier dévolue la conduite des diagnostics, sous réserve de la compétence des services archéologiques des collectivités territoriales ayant reçu un agrément ministériel. S'agissant de la réalisation des fouilles, il demeure pour l'heure le principal opérateur bien qu'il soit placé, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, dans une situation de concurrence avec les opérateurs publics ou privés agréés. Il convient donc de rappeler que le pouvoir de prescrire, ainsi que le contrôle scientifique et technique sur ces mêmes opérations d'archéologie préventive relèvent uniquement de la compétence des préfets de région, en application du code du patrimoine et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. S'agissant des délais d'instruction des dossiers, l'article 18 du décret du 3 juin 2004 précité prévoit que le préfet de région dispose d'un délai maximum d'un mois, porté à deux mois lorsque l'aménagement donne lieu à étude d'impact, pour notifier à l'aménageur sa prescription de diagnostic. La prescription de fouilles doit, quant à elle, être notifiée dans les 3 mois suivant la réception du rapport de diagnostic conformément aux dispositions de l'article 19 du même décret. S'agissant des délais d'intervention sur le terrain, ceux-ci font aussi l'objet d'un encadrement très strict par le décret du 3 juin 2004. Toutefois, la nécessité de passer une convention entre l'opérateur et l'aménageur ainsi que les contraintes du plan de charge de l'opérateur principal qu'est l'INRAP peuvent occasionner des longueurs dans la mise en place effective des opérations. En ce qui concerne le contrôle des activités de l'INRAP, cet établissement est placé sous la double tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche et bénéficie, comme tous les établissements publics, d'un principe d'autonomie lui permettant d'être maître de son organisation et de sa propre administration. Le ministre de la culture et de la communication est particulièrement vigilant, selon les principes retenus par le législateur, à la meilleure conciliation entre les objectifs de préservation du patrimoine archéologique et les intérêts du développement économique et social, ainsi qu'à l'amélioration des délais et des procédures en matière d'archéologie préventive. Cette mission est en partie dévolue au préfet de région qui, en vertu de l'article 30 du décret du 3 juin 2004 précité, est compétent pour fixer le délai de réalisation des diagnostics en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O