Texte de la REPONSE :
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Les demandes de paiement aux aides communautaires à la surface en faveur des agriculteurs mises en place en 2005 ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 15 mai 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. Aux fins d'application de cette admissibilité, sont considérées comme terres en pâturages permanents en 2003 : les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent, et les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003. Le dispositif communautaire prévoit également que les terres consacrées aux pâturages permanents au 15 mai 2003 restent affectées à cet usage, sauf à prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie consacrée aux pâturages permanents, notamment sous forme d'un stabilisateur, en référence à cette même année 2003. À compter de l'année 2006, cette exclusion des paiements continuera de s'appliquer pour la partie de l'aide correspondant à l'obligation de gel, soit 10 % de l'aide ou restant couplée à la production, soit 25 %. Pour la partie découplée des aides (75 % des paiements), les terres en pâturages permanents pourront être affectées à d'autres usages, pour autant que le stabilisateur de référence soit respecté. En cas de diminution sensible de ce ratio, les producteurs auront l'obligation de rétablir en pâturages permanents les terres initialement en pâturages permanents qui auraient été réaffectées à d'autres utilisations. En tout état de cause, sauf pour la partie restant couplée à la production (25 %), le versement des aides directes dépendra de la détention par le demandeur d'aides de droits à paiement unique (DPU).
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