Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales permet aux conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants n'appartenant pas à la majorité municipale de bénéficier d'un local commun, mis à leur disposition à titre gracieux. Cette disposition, destinée à permettre aux élus minoritaires de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions délibératives, n'a pas pour objet de leur attribuer une permanence électorale ni une salle adaptée à la tenue de réunions publiques. En revanche, la mise à disposition de locaux communaux aux associations, syndicats ou partis politiques est possible (art. L. 2143-3 du CGCT). Il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
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