Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez se félicitant de son action de simplification du
langage administratif, demande à M. le secrétaire d'État à la réforme de
l'État s'il envisage, dans une perspective identique, de proposer des
modifications de formules judiciaires incompréhensibles. C'est ainsi que
l'expression « commissaire du Gouvernement » est totalement incompréhensible,
comme il l'a déjà souligné par ses questions écrites n°s 533 du
15 juillet 2002 et 38602 du 4 mai 2004. Récemment, un grand
quotidien régional du Nord-Pas-de-Calais a annoncé que le tribunal administratif
de Lille avait validé le permis de construire du stade Grimonprez-Jooris 2
« contre l'avis du commissaire du Gouvernement ». Les habitants de la région
Nord-Pas-de-Calais n'ont évidemment pas compris ce que le Gouvernement aurait pu
faire dans ce dossier. Une clarification des termes juridiques
s'impose.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a indiqué en réponse à des questions déjà posées sur ce thème, l'institution du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives trouve son origine dans la tradition et dans l'évolution de ce qui est progressivement devenu la juridiction administrative. La totale indépendance de la fonction, à l'égard du Gouvernement, comme de quiconque, est depuis longtemps assurée et reconnue. Ainsi le Conseil d'État a repris et développé, dans un arrêt récent (1998, Mme Esclatine) les principes qu'il avait affirmé en 1957 dans l'arrêt Gervaise. Mais ce qui est plus nouveau, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a été conduite à statuer sur la conformité du rôle de commissaire du Gouvernement à l'article 6 de la convention, qui pose le principe du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Alors même que la Cour envisageait l'institution tant sous l'angle de l'impartialité de fond que des apparences, elle a jugé, dans son arrêt Kress de 2001, que, dès lors que le commissaire du Gouvernement ne participe pas au délibéré, son indépendance et son impartialité étaient assurées au regard des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, une évolution de cette terminologie pourrait être envisagée à l'avenir.
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