Texte de la REPONSE :
|
L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la possibilité pour l'assuré de consulter un autre médecin, du même cabinet médical que son médecin traitant, quand celui-ci est indisponible et sur la faculté de désigner un cabinet médical comme médecin traitant. En application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le médecin traitant doit être une personne physique. Une personne morale, comme par exemple un cabinet médical, ne peut donc être désignée comme telle par un assuré. Toutefois, le dispositif du médecin traitant, qui relève des articles L. 162-5 (18° ), L. 162-5-3 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, a été précisé, concernant la médecine de ville, par la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes approuvée par arrêté du 3 février 2005 et publiée au Journal officiel du 11 février 2005. Celle-ci traite de la question du remplacement quand le médecin traitant d'un assuré est absent. Ainsi, elle prévoit, à son article 1.1.3, que « lorsque le médecin traitant est indisponible, celui qui assure son remplacement est considéré comme médecin traitant pour l'assuré ». En conséquence, l'assuré pourra consulter un autre médecin en l'absence de son médecin traitant sans supporter de majoration de son ticket modérateur. Ce même article aborde également la question de l'absence du médecin qui exerce en cabinet de groupe en ces termes : « en cas d'indisponibilité du médecin traitant, son remplacement peut être assuré par un médecin participant au cabinet de groupe ». Dans ce cas, l'assuré pourra consulter un autre médecin du cabinet où exerce son médecin traitant sans avoir de majoration de son ticket modérateur.
|