Texte de la REPONSE :
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Dans sa rédaction actuelle, l'article 575 G du code général des impôts indique qu'après leur vente au détail les quantités de tabac supérieures à 2 kg doivent circuler sous couvert d'un document d'accompagnement. Si les différences de taxation qui existent entre les États membres de l'Union européenne favorisent en effet les écarts de prix, la limitation des achats transfrontaliers ne peut être obtenue qu'en modifiant en ce sens la directive précise et en harmonisant la fiscalité sur les tabacs. Pour cette raison, la mise en place d'un dispositif législatif national propre à la France serait aussitôt sanctionné par la cour de justice des Communautés européennes. Le Gouvernement est déterminé à obtenir une modification des directives fiscales et a adressé à la Commission européenne, le 27 novembre 2003, une contribution sur la fiscalité du tabac. Par ailleurs, lors des réunions au Conseil sur la révision en cours des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, la France a plaidé pour l'instauration d'un plafond quantitatif au-delà duquel la notion de consommation personnelle ne pourrait plus être invoquée. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a adressé un courrier en ce sens, le 26 août 2004, au président de la Commission européenne. Dans une communication sur l'aménagement du régime des accises, la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale a souligné les efforts déployés par le Gouvernement pour transformer les seuils indicatifs en seuils impératifs. Le Gouvernement poursuivra avec détermination la démarche entreprise auprès de la Commission européenne et du Conseil afin d'obtenir que le seuil indicatif de 800 cigarettes devienne limitatif.
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