Texte de la QUESTION :
|
M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la volonté des banques de faire progressivement payer par leurs clients un nombre croissant de services. Toutes les banques - certaines ont déjà commencé - feraient payer à leurs clients les retraits d'argent liquide effectués aux guichets électroniques appartenant aux établissements concurrents. Le principal argument invoqué par les banquiers est celui du coût généré par les infidélités de leurs clients. La banque au guichet électronique de laquelle le client d'un établissement concurrent a retiré de l'argent perçoit en effet une commission, payée par cet établissement concurrent. On ne s'étonnera pas que ce soient les banques qui fixent le montant de cette commission, mais on pourrait se demander si ledit montant correspond au coût réel du service. Ne se pourrait-il pas, en effet, que les banques trouvent là une source de profits ? Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les informations dont dispose le Gouvernement et quelle pourrait être son action régulatrice en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant le service bancaire de base auquel tout citoyen a droit d'accès (art. L. 312-1 du code monétaire et financier). Les établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire français sont libres de facturer les services qu'ils rendent à leurs clients, conformément au principe de la liberté du commerce. L'offre de moyens de paiement liée à la tenue d'un compte constitue une offre marchande régie par la liberté contractuelle. Les établissements de crédit teneurs de comptes, entreprises marchandes, ont vocation à facturer librement leurs prestations de service afin de dégager un compte d'exploitation au moins équilibré pour le service rendu. Concernant l'instauration de commissions sur les retraits d'argent aux guichets des agences bancaires ou l'obligation faite aux clients de retirer des espèces aux seuls distributeurs automatiques de billets, ce type de décision intervient sous la pleine responsabilité des établissements concernés, aucune obligation légale ne pesant sur les établissements de crédit en matière d'accès gratuit aux liquidités par les clients des banques. Il appartient à chaque établissement de définir les modalités de mise à disposition de liquidités à ses clients, compte tenu des coûts engendrés, des considérations de sécurité et de sa volonté d'encourager le développement de certains moyens de paiement. Aucune disposition n'impose l'accès aux guichets sans frais. Néanmoins, certains établissements se sont engagés, dans le cadre de codes de bonne conduite, à mettre gratuitement à la disposition de leurs clients des cartes de retrait et à continuer à offrir un service de guichet dès lors que la situation particulière des clients l'impose. Il appartient aux clients de rechercher le meilleur service offert par les différents établissements. Par ailleurs, en vertu du principe de liberté tarifaire, on observe des tarifications très variées des cartes (cotisations et opérations) selon les établissements. Certains tarifient d'ailleurs depuis longtemps les retraits réalisés hors réseau. Le règlement communautaire 2560/2001 sur les paiements transfrontaliers renforce sans doute l'incitation à facturer directement les opérations compte tenu des coûts techniques de compensation. Les retraits aux distributeurs hors réseau donnent en effet lieu à des commissions interbancaires échangées entre établissements de crédit, permettant de couvrir au moins partiellement les coûts d'installation et de gestion des automates. La plupart du temps, les commissions ne sont pas répercutées sur le client, étant donné que globalement, au niveau national, les commissions perçues et reçues se compenseraient, du moins entre grands réseaux. En revanche, les commissions facturées par les banques étrangères aux banques françaises pour les retraits effectués dans les DAB de l'Union européenne avec des cartes émises en France étaient refacturées au client porteur de la carte. L'obligation introduite par le règlement précité d'aligner les tarifs transfrontaliers sur les tarifs nationaux à compter du 1er juillet 2002 pour les paiements électroniques interdit cette refacturation au client si les retraits aux DAB nationaux ne sont pas facturés au même niveau, ce qui introduit une distorsion de concurrence au détriment des banques françaises dans l'Union et pourrait les conduire à vendre à perte. Le principe de facturation de ces opérations de retrait au niveau national répond donc à un coût supporté par les établissements de crédit. Il semble en outre que la facturation n'intervienne qu'au-delà d'un certain nombre de retraits mensuels hors réseau par carte. Il ne remet pas ipso facto en cause l'interbancarité française des paiements et retraits par carte qui est une réalité technique. Imposer la gratuité d'un service qui a un véritable coût conduirait inévitablement à un autre type de facturation soit directe soit indirecte, par exemple par le biais d'une hausse des taux de prêts, une telle mutualisation ne correspondant ni à la vérité des prix, ni à l'intérêt des consommateurs. Le Gouvernement se montre toutefois très attentif à ce que les catégories les plus fragiles puissent disposer d'un accès gratuit minimal à leurs avoirs détenus en compte par carte de retrait, notamment par le biais du service bancaire de base.
|