Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation des transporteurs routiers de voyageurs dans les zones frontalières. En effet, les charges sociales et patronales de ces entreprises dépendent d'un régime très différent des pays limitrophes. En conséquence, un processus de délocalisation des entreprises frontalières, déjà entamé, est à craindre. Á l'inverse, les entreprises frontalières étrangères se développent progressivement en France et capte la clientèle des entreprises françaises frontalières grâce à des tarifs inférieurs rendus possibles par les différences de charges. Pourtant, l'importance des entreprises françaises de transport routier est à souligner pour le développement du tourisme frontalier. Aussi, il l'interroge sur la possibilité d'une exonération partielle des charges des entreprises frontalières de transport de voyageurs et surtout sur l'attente d'une harmonisation, à long terme, des fiscalités des États membres de l'Union européenne afin d'éviter toute concurrence déloyale.
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Texte de la REPONSE :
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Au vu de la concurrence internationale à laquelle est soumis le transport public de voyageurs - comme l'est également le transport routier de marchandises - il s'avère indispensable d'obtenir une harmonisation européenne en la matière. Cette harmonisation ne pourra être pleinement réalisée que sur les moyen et long termes. Afin d'améliorer la compétitivité fiscale des entreprises, le Gouvernement a, dans le cadre du plan de mobilisation en faveur du transport routier annoncé le 8 septembre 2004, renforcé le dispositif de dégrèvement de la taxe professionnelle bénéficiant aux entreprises de transport routier de voyageurs. Les autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 font l'objet d'un dégrèvement à la charge de l'État de 122 euros par véhicule au titre de la taxe professionnelle. L'article 29 de la loi de finances pour 2005 élargit, à compter des impositions établies au titre de 2004, le champ d'application prévu à l'article 1647c du code général des impôts à tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes. En outre, le montant du dégrèvement par véhicule a été fixé à 244 euros pour l'imposition due au titre de 2004 et porté à 366 euros par véhicule à compter des impositions établies au titre de 2005. Le système de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers a été amélioré par la suppression du plafonnement par véhicule opérée par la loi de finances pour 2005.
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