Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obligations du commissaire aux comptes d'une SAS en matière d'informations à fournir dans son rapport spécial prévu par l'article L. 227-10 du code de commerce. La doctrine est partagée sur l'interprétation de l'article L. 227-10 du code de commerce, qui précise que « le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s 'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ». Le terme « conventions intervenues », fait-il ainsi référence aux conventions conclues au cours de l'exercice exclusivement, ou aux conventions conclues au cours de l'exercice et aux conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice ? La première interprétation a été retenue dans les supports de formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (SAS et conventions réglementées) ; et rappelée dans une étude juridique sur « Les Conventions entre les entités et les personnes intéressées » de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (mai 2004 paragraphe 119) : « Dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont les conventions qui doivent être soumises à l'approbation des associés. Selon la Compagnie nationale, ne sont pas concernées, sauf disposition statutaire particulière, les conventions qui ont été antérieurement soumises à l'approbation des associés et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice ». La seconde l'a été par une maison d'édition spécialisée en droit fiscal (formulaires SAS) et reprise, par ailleurs, en citation dans l'étude juridique de la CNCC : « Le principe de l'unité de la mission dans les entités contrôlées que pose l'article L. 820-1 C. com. (renvoi aux articles L. 225-218 à L. 225-242) devrait conduire à appliquer aux SAS, par analogie aux autres sociétés par actions, les dispositions de l'article 91 du décret de 1967. »
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 227-10 du code de commerce impose au commissaire aux comptes la présentation d'un rapport aux associés de la société par actions simplifiée sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre celle-ci et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. L'emploi du terme « intervenues » comme l'absence de toute disposition imposant au président de la SAS d'informer le commissaire aux comptes sur les conventions conclues au cours d'exercices antérieurs, comme c'est le cas dans les sociétés anonymes, conduisent à retenir que cette obligation de rapport ne vaut que pour les conventions passées au cours de l'exercice. Ainsi, sauf disposition contraire des statuts, le commissaire aux comptes n'a pas à rapporter sur les conventions passées lors d'exercices antérieurs, quand bien même celles-ci produiraient encore des effets juridiques. Les dispositions de l'article L. 820-1 du code de commerce, qui confèrent une portée générale aux articles L. 225-218 à L. 225-242, relatifs aux sociétés anonymes, ne sont pas de nature à invalider cette interprétation, dès lors que les articles dont il s'agit ne traitent pas du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, évoqué à l'article L. 225-38. Les dispositions de l'article 91 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, qui s'y rapportent, n'ont donc pas à s'appliquer dans le cas des SAS, l'obligation légale de rapport étant restreinte, pour ces dernières, aux seules conventions conclues au cours de l'exercice.
|