FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56018  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  668
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1355
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. pensions de retraite. seuil
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette appelle l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du niveau du seuil d'exonération des pensions de retraite aux cotisations sociales (CSG, CRDS). Au 1er janvier 2005, pour bénéficier de cette mesure d'exonération, il faut que le revenu fiscal de référence soit inférieur à 7 165 EUR, soit 597 EUR de revenu par mois, ce qui est peu. Pour rendre compte de manière plus éclairante de la faiblesse de ce seuil, une comparaison s'impose : le minimum vieillesse garantissait 7 052 EUR de revenus non soumis à cotisation en 2004. Autrement dit, pour les personnes disposant d'une pension de retraite d'un montant proche du seuil fiscal, cette dernière, amputée du montant des taux des cotisations sociales applicables, devient alors très proche du niveau du minimum vieillesse, au risque de créer une forme de « trappe à pauvreté » dont les personnes âgées à faible revenu sont les victimes. C'est également réduire de fait un revenu de remplacement, fruit de cotisations et d'efforts personnels, au niveau d'un minimum social, expression de la solidarité nationale à l'égard d'individus en difficulté. Cette « confusion » n'est bien évidemment pas justifiable, et encore moins souhaitable. Par conséquent, le seuil à partir duquel ce revenu de remplacement est assujetti aux cotisations sociales mériterait d'être très substantiellement relevé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont ses intentions et les mesures qu'il entend prendre sur ce point. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Il importe tout d'abord de rappeler que n'entrent dans l'assiette de la contribution sociale généralisé (CSG) ni les pensions de retraite des personnes bénéficiaires d'un avantage non contributif de vieillesse, ni les pensions de retraite des personnes dont le revenu fiscal n'excède pas le seuil permettant de bénéficier des allègements de taxe d'habitation. Le premier cas de figure - personnes bénéficiaires d'un avantage non contributif de vieillesse - recoupe les titulaires du minimum vieillesse. La législation en vigueur établit donc une corrélation logique entre le fait de percevoir ce minimum social et le fait d'être exonéré de CSG. En revanche, comparer le seuil d'exclusion du minimum vieillesse avec celui à partir duquel les retraités autres que ceux titulaires d'un avantage non contributif sont exonérés de CSG n'est pas pertinent. En effet, le minimum vieillesse (7 193,88 euros par an, en 2005, pour une personne seule) est alloué sous condition de ressources. Les ressources prises en compte s'entendent de la totalité des revenus de l'intéressé, à l'exception de certains d'entre eux limitativement prévus par les textes en vigueur : il s'agit, pour l'essentiel, de la valeur de l'habitation effectivement occupée à titre de résidence principale, de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole, des prestations familiales et de l'allocation de logement social. Le montant du minimum vieillesse retrace donc la quasi-totalité des revenus de la personne. Quant au seuil d'exonération de la CSG (7 165 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 914 EUR par demi-part supplémentaire), il est assis sur les ressources soumises à l'impôt sur le revenu. Il ne tient donc pas compte des autres ressources dont la personne peut disposer par ailleurs, qu'il s'agisse de revenus non imposables ou de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Dès lors, à la différence du minimum vieillesse, le seuil en deçà duquel les retraités autres que les titulaires d'un avantage non contributif sont exonérés de CSG ne traduit pas nécessairement l'exacte réalité de leurs revenus. Il permet en revanche d'assurer la cohérence entre les législations fiscale et sociale en allégeant, dans les deux cas, la charge pesant sur les intéressés. Enfin, les retraités dont le revenu fiscal excède les seuils précités, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement de 61 EUR, n'acquittent qu'une CSG à taux réduit (3,8 % au lieu de 6,6 %). En conséquence, seuls sont assujettis à la CSG au taux de droit commun les retraités ne répondant pas aux critères ci-dessus dégagés. La gradation ainsi opérée entre retraités exonérés de CSG (soit parce qu'ils sont titulaires d'un avantage non contributif, soit parce que leur revenu fiscal n'excède pas un certain seuil), les retraités redevables de la CSG à taux réduit et ceux assujettis au taux plein permet de réaliser un juste équilibre entre la nécessité de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale et le souci de ne pas pénaliser les retraités aux revenus les plus modestes.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O