FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56148  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  679
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2210
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  infirmiers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des infirmiers de l'éducation nationale. Le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 a modifié le statut des infirmiers de l'éducation nationale, et ouvre la prise en compte des années effectuées antérieurement à leur recrutement dans l'éducation nationale, permettant ainsi des progressions de carrières comparables entre les trois fonctions publiques. Cependant, cette nouvelle disposition ne bénéficie pas aux personnes déjà dans la fonction publique. En outre, conformément au décret n° 2003-653, les infirmiers de la fonction publique territoriale bénéficient de la reprise d'ancienneté. Cette situation crée donc une disparité très préjudiciable aux infirmiers et infirmières anciennement recrutés de l'éducation nationale. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions sur ce sujet pour que cette disparité des statuts soit corrigée.
Texte de la REPONSE : La revalorisation statutaire des infirmiers de l'éducation nationale a pris effet le 1er août 2003, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations de l'État. Ce texte a pour objet d'harmoniser la situation statutaire des personnels infirmiers de la fonction publique de l'État avec celle des personnels de catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH) et de tenir compte de la réforme effectuée dans la FPH à la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles. Ce souci d'harmonisation des statuts a notamment conduit à revoir les modalités de classement lors de l'entrée dans le corps et se traduit notamment par une meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé. En raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er août 2003, date d'effet du décret du 28 juillet 2003 précité. De ce fait, les infirmiers de l'éducation nationale recrutés et titularisés antérieurement au 1er août 2003 n'ont pas la possibilité de bénéficier des nouvelles mesures de reprise d'ancienneté instituées par le décret du 28 juillet 2003. Les corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, dont fait partie le corps des infirmiers de l'éducation nationale, sont dotés d'un statut commun à plusieurs ministères, pris sous l'égide du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la fonction publique, à la demande du ministre chargé de l'éducation, avait accepté d'examiner la possibilité d'appliquer à l'ensemble des infirmiers des administrations de l'État déjà membres du corps, cette nouvelle règle de classement (impact estimé au MENSR : 2,5 MEUR pour environ 2 150 agents). A ce jour, ce dossier est toujours en cours d'instruction. Mais les services interrogés ont fait valoir qu'une procédure contentieuse ayant été engagée il convenait d'attendre la décision du Conseil d'État avant toute initiative de la part du ministère chargé de la fonction publique.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O