FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56287  de  M.   Léonard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  671
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5856
Date de signalisat° :  31/05/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. Cet article introduit une exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à l'occasion de la cession d'une branche complète de l'activité effectuée entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 lorsque le prix de la transaction n'excède pas 300 000 euros. Ce nouveau dispositif ne prévoit aucune condition quant à la qualité du cessionnaire. Or l'administration fiscale considère que la mesure d'exonération ne peut s'appliquer dans l'hypothèse de vente à soi-même via la constitution d'une société. De nombreux professionnels libéraux souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 13 précité pour passer en société de capitaux (SELARL). Ils soulignent que la cause essentielle d'une cession d'un fonds est un refinancement d'activité. L'interprétation restrictive qui est faite ne leur paraît pas correspondre à la volonté du législateur qui est de favoriser l'investissement et la consommation ainsi que le maintien d'activités dans les centres-villes ou les zones rurales. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le dispositif d'exonération instauré par l'article 13 précité s'applique ou non dans l'hypothèse d'une cession ayant pour objet un refinancement d'activité.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Ce nouveau régime ne saurait autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services se réservent le droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement abusives. Cela étant, il est rappelé que, s'agissant de la mise en société ou de la transmission d'une entreprise individuelle, de nombreuses mesures visent déjà à les faciliter, telles que l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, le report d'imposition prévu à l'article 151 octies dudit code en cas d'apport d'une entreprise individuelle ou celui prévu à l'article 41 du même code, en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle. Ce dernier report peut en outre aboutir à une exonération totale des plus-values lorsque l'activité est poursuivie au moins cinq ans.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O