Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'État aux transports et à la mer qui a transmis au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sa question sur la situation des professionnels du taxi exerçant en montagne et en particulier sur la possibilité d'attribuer la qualification d'équipements spéciaux aux pneus « thermogommes ou contacts » dont ils équipent leurs véhicules. En premier lieu, la réglementation actuelle tient déjà compte de la spécificité des régions de montagne. Ainsi, l'article 2 du décret du 8 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi prévoit que le prix de la course peut être majoré si elle est effectuée sur une route enneigée ou verglacée. En second lieu, tous les ans vers mi-décembre, un arrêté national fixant les tarifs des courses de taxis au titre de l'année à venir, rappelle cette possibilité de recourir à des tarifs majorés lorsque les routes sont verglacées ou enneigées. Jusqu'à présent, ces équipements pneumatiques spéciaux entraînant de fortes contraintes pour les professionnels du taxi sont les chaînes et les pneus « cloutés » qui nécessitent pour leur part des phases successives de montage et démontage. Or l'évolution technologique s'est traduite par la disparition progressive des pneus « cloutés » en raison de la vitesse de conduite réduite qu'ils imposent sur route sèche et de l'apparition sur le marché des pneus lamellisés ayant les mêmes caractéristiques mais ne contraignant pas à réduire la vitesse du véhicule sur route sèche. En outre, comme les conducteurs de taxi changent généralement de pneus deux fois par an, l'équipement du véhicule avec des pneus de ce type n'apparaît pas comme une contrainte exceptionnelle mais plutôt comme une étape habituelle dans l'exercice de leur activité. Enfin, ces pneus sont utilisables toute l'année et ne sont pas plus onéreux à l'achat que des pneus classiques. Pour toutes ces raisons, ils ne peuvent donc pas être assimilés à des équipements spéciaux au sens des dispositions de l'article 6 de l'arrêté annuel précité et ouvrir droit à la majoration de tarification.
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