FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56435  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  932
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5615
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  subventions à des mutuelles. assujettissement. cotisations sociales
Texte de la QUESTION : Se faisant ici l'écho d'interrogations juridiques urgentes formulées par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle, M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur un problème concernant les redressements de cotisations relatifs aux subventions que les communes versent à des mutuelles dans le cadre de l'article R. 523-2 du code de la mutualité et de la circulaire NOR INT.B93.000.63C du 5 mars 1993. Dans une réponse en date du 19 juin 2003, le ministre précisait que « les subventions des collectivités locales aux mutuelles ont effectivement donné lieu à assujettissement à la CSG, à la CRDS, ainsi qu'à la taxe de prévoyance de 8 % de la part des URSSAF. Un nouvel examen des dispositions applicables, qui avait donné lieu à divergences d'interprétation, a permis de conclure qu'il convient de s'en tenir aux dispositions de la circulaire du 5 mars 1993 relative à la prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie des cotisations versées par leurs employés aux mutuelles dont ils sont adhérents. Cette circulaire prévoit que les collectivités locales ont la possibilité d'inscrire à leur budget des subventions à des organismes présentant un intérêt pour le fonctionnement des institutions territoriales [...]. En vertu du principe de parité avec la fonction publique de l'État, elle précise également que les collectivités territoriales peuvent donc verser à des sociétés mutualistes [...] des subventions d'une nature analogue à celles versées par l'État en application de l'article R. 523-2 du code de la mutualité. Si la prise en charge directe des cotisations des agents territoriaux par les collectivités locales, parce que constitutive d'un complément de revenu non prévu par les textes et condamnée par le Conseil d'État (CE, 13 janvier 1988, MGPCL), n'est pas possible, en revanche, les participations sous forme de subventions des employeurs territoriaux aux mutuelles auxquelles leurs agents ont adhéré ne peuvent être assimilées, de par leur nature, à des compléments de revenus qui pourraient être soumis à la CSG, à la CRDS, ainsi qu'à la taxe de prévoyance de 8 %. Ces dispositions seront précisées prochainement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les URSSAF seront invitées à suspendre le recouvrement des redressements en cours ». Cependant, dans une lettre en date du mois d'octobre 2004, confirmée en novembre, les services de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ont informé une commune que, par lettre du 21 avril 2004, le ministère de la santé et de la protection sociale a précisé que les subventions versées par les collectivités territoriales aux mutuelles sont exclues de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance. Ces subventions, qui constituent une participation au fonctionnement de la mutuelle, sont appréciées par référence au plafond de 25 % des cotisations effectivement versées par les membres participants. Dans la limite de 25 % des cotisations versées, les subventions versées aux mutuelles de fonctionnaires sont exonérées de CSG, CRDS et éventuellement de la taxe de prévoyance. En cas de dépassement de cette limite, la fraction excédentaire des subventions doit faire l'objet d'une réintégration de cotisations sociales. Ce faisant, l'interprétation par l'URSSAF a été que l'exonération devait être subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, à savoir la mutuelle de fonctionnaires et le respect du seuil de 25 %. Dès lors, si une commune subventionne à hauteur de 50 % des cotisations totales une mutuelle qui n'est pas exclusivement réservée aux fonctionnaires, les conditions d'exonération ne sont pas respectées et la subvention accordée doit intégralement être assujettie à la CSG et à la CRDS. N'observe-t-on pas là une discrimination préjudiciable à la libre concurrence et de nature à favoriser sans légitimité particulière les sociétés mutualistes réservées exclusivement aux fonctionnaires ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il voudra bien apporter à cette question qui pose actuellement un problème urgent.
Texte de la REPONSE : La circulaire NOR INTB93 00063C du 5 mars 1993 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner les mutuelles constituées entre agents territoriaux au même titre que les dispositions prévues par l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité maintenu en vigueur pour les fonctionnaires de l'État. Cette subvention est accordée dans la limite maximale de 25 % des cotisations effectivement versées par les membres participants, ainsi que l'indique l'arrêté du 19 septembre 1962. Les subventions accordées aux mutuelles de fonctionnaires par les collectivités territoriales ne doivent pas constituer une prise en charge des cotisations dues par les agents, dès lors constitutive d'un complément de traitement qu'aucun texte n'autorise (CE, MGPCL, du 13 janvier 1988). Si, par le passé, les subventions des collectivités locales aux mutuelles ont effectivement donné lieu à assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), un nouvel examen de cette question a conduit à reconsidérer cette position, au motif que, par sa nature, la participation de l'employeur ne constitue pas un complément de traitement soumis à CSG et CRDS mais une subvention destinée à participer aux frais de fonctionnement de la mutuelle. La lettre collective de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 2003-084 du 24 juillet 2003 a informé les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale (URSSAF) que ces subventions sont exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS. Lorsque la participation dépasse le plafond maximal autorisé de 25 %, la part excédentaire ne peut plus s'analyser comme une subvention destinée à participer aux frais de fonctionnement de la mutuelle mais elle devrait être considérée comme une prise en charge directe des cotisations. Dès lors, l'URSSAF peut assujettir à la CSG et à la CRDS la part excédant le plafond de 25 %. Les conditions dans lesquelles les mutuelles exercent leur activité et la nature des relations établies entre les employeurs publics et les mutuelles méritent effectivement d'être examinées. À cet effet, le Gouvernement a décidé de diligenter une mission gouvernementale pour examiner la situation de ces mutuelles et proposer le cas échéant une solution aux problèmes qui auront été détectés. Cette mission, qui prendra les contacts utiles avec l'ensemble des mutuelles et des acteurs du secteur, débutera son travail dans les prochaines semaines.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O