Texte de la REPONSE :
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L'octroi par une commune d'une garantie pour un emprunt souscrit par une association de droit privé est régi par l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales. Afin de protéger les finances locales et de laisser au secteur bancaire une part des risques dont sa rémunération est la contrepartie, la loi a posé le principe selon lequel les collectivités territoriales ne pouvaient garantir la totalité d'un emprunt. La quotité d'un emprunt susceptible d'être garanti est fixée à 50 %, en application de l'article D. 1511-35 de ce code. Cette règle, dite de partage du risque, assure ainsi aux collectivités territoriales que l'établissement de crédit prêteur a sérieusement évalué les risques présentés par les dossiers. Lorsqu'un même emprunt est garanti par plusieurs collectivités territoriales, ce plafond s'applique à la garantie totale octroyée conjointement par ces collectivités. Toutefois, l'article L. 2252-1 précité prévoit une exception à cette règle de partage du risque, qui ne s'applique pas aux garanties d'emprunt accordées par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux article 200 et 238 bis du code général des impôts. Les organismes visés par cette exception sont notamment les suivants : les organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; les associations reconnues d'utilité publique et organismes assimilés ; les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières ou de fournir des prestations d'accompagnement des petites et moyennes entreprises.
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