FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56520  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  917
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4590
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  inondations. mise en place. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences financières auxquelles sont confrontés les propriétaires de maisons d'habitations ou de locaux professionnels exposés à des risques récurrents d'inondations. La recrudescence des inondations, au cours de la dernière décennie, a conduit la représentation nationale, de commissions d'enquête en rapports parlementaires, à préconiser l'évolution de la législation applicable à la prévention des risques, aux systèmes d'alerte et aux modalités d'indemnisation des catastrophes naturelles. Par leur répétition, les inondations qu'ont connu certains bassins versants (qu'il s'agisse du Rhône, de la Somme ou de petits côtiers méditerranéens) ne peuvent plus être considérées comme exceptionnelles, et elles appellent de la part des pouvoirs publics des réponses adaptées. La loi du 30 juillet 2003 instaure, en son article 48-8, des servitudes visant à la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues, qui ouvriraient droit à indemnités pour les propriétaires des terrains concernés en fonction du préjudice qui en découle. Sans présager de ce qu'il adviendra de l'application de ce principe dans le futur, force est de constater qu'aujourd'hui l'instauration sur un territoire donné d'un PPRI s'accompagne d'une dépréciation évidente des biens (maisons d'habitations, locaux professionnels, exploitations agricoles) sans qu'aucun dispositif ne permette d'en compenser les effets pour les propriétaires. L'expérience a par ailleurs montré que le fonds Barnier ne pouvait pas être mobilisé pour permettre l'acquisition, par une collectivité, d'un bien exposé à un risque récurrent d'inondation. Des propositions ont été avancées, notamment dans le rapport de la commission d'enquête sur les inondations, adopté à l'unanimité de ses membres le 14 novembre 2001, visant entre autre à réformer les plans de prévention des risques, à élargir les possibilités d'intervention du fonds Barnier, à étendre les garanties du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. D'autres propositions, visant notamment à mettre en place un coefficient pondérateur pour la valeur locative des immeubles situés dans les zones à risque, ont été avancées plus récemment. Alors que la lutte contre les risques d'inondation fait partie des priorités affichées publiquement dans le budget du MEDD, il lui demande quels sont les dispositifs qu'il entend promouvoir en 2005, et avec quels moyens financiers, pour garantir une indemnisation plus juste des dommages comme de la perte de valeur des biens exposés à des risques récurrents d'inondations.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la prise en compte des conséquences de la mise en place des plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les populations concernées. Il convient de rappeler en premier lieu que les dépréciations de valeur vénale qui peuvent être constatées après l'entrée en vigueur d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) tiennent davantage à la situation de risque à laquelle sont réellement exposés les biens concernés qu'à l'intervention du PPR lui-même : celle-ci ne fait donc que tirer les conséquences qui s'imposent, sur le plan de la réglementation préventive, de cette situation de fait. Par ailleurs, le PPR, en tant que servitude d'utilité publique, relève du régime général applicable à ce type de servitude et à ce titre, il ne peut ouvrir droit à indemnisation que dans la stricte mesure où il entraînerait un préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain. Or il a été jugé à plusieurs reprises qu'un PPR, compte tenu de son objectif de sécurité des populations et de l'étendue géographique des périmètres de protection qu'il délimite, ne fait pas supporter aux propriétaires des biens grevés une charge spéciale et exorbitante qui serait de nature à recevoir la qualification d'un tel préjudice. Il apparaît naturellement difficile de prévoir, en l'état actuel de cette jurisprudence et compte tenu des principes généraux du droit applicables à l'ensemble des servitudes d'utilité publique, une modification législative ou réglementaire particulière tendant à instaurer des contreparties financières à la mise en place des PPR. En revanche, il est important de souligner qu'un certain nombre de mesures adoptées dans le cadre des récentes évolutions législatives vont dans le sens d'une meilleure acceptabilité des PPR par les populations et de l'accompagnement financier évoqué dans la présente question. Ainsi la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs d'information sur les risques devrait tout d'abord contribuer à une meilleure prise en compte à la source des risques par les populations et à prévenir pour l'avenir les situations de distorsion. Le renforcement de la concertation autour des projets de PPR devrait également permettre aux populations concernées de participer plus activement à l'élaboration du PPR et de mieux s'approprier les contraintes qu'il génère. Enfin, la mise en place de financements spécifiques pour la protection, la réduction de la vulnérabilité voire le relogement des populations exposées apparaît comme une mesure décisive pour corriger ou compenser les contraintes susceptibles d'être imputées à la réalisation des PPR. À cet égard, il y a lieu de se féliciter de la publication récente des textes portant application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui rend effectives des nouvelles possibilités d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce fonds pourra ainsi contribuer, notamment, au financement des mesures de réduction de la vulnérabilité imposées aux particuliers par un plan de prévention des risques approuvé sur les biens existants, ainsi que des études et travaux de prévention des collectivités territoriales dans les communes dotées d'un PPR approuvé.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O