FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5652  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3833
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5177
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  examens et concours
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation de l'enseignement privé face à l'enseignement public. Les élèves scolaires et étudiants des universités catholiques comme les enseignants du privé sont traités de façon inégale. Ainsi, pour les mêmes épreuves passées au même endroit, mais s'intitulant CAPES pour le public et CAFEP pour le privé, les résultats et rattrapages seront différents. Un étudiant passant le CAFEP ne sera pas rattrapé tandis qu'un autre étudiant passant le CAPES et ayant obtenu les mêmes résultats est rattrapé. Ces problèmes doivent être solutionnés d'autant plus que l'enseignement privé accueille toujours un nombre important d'élèves. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation inéquitable.
Texte de la REPONSE : Bien que l'organisation des concours externes du CAPES et des CAFEP soit commune, comme le précise l'article 4 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, il s'agit de deux concours distincts donnant lieu à deux listes d'admission également distinctes. Pour chaque session, deux arrêtés fixent respectivement les postes à pourvoir au concours externe de l'enseignement public et le nombre de contrats offerts au CAFEP. Le jury, souverain dans ses appréciations, arrête le seuil d'admission pour les deux concours. Dans la mesure où les candidats au CAFEP subissent les mêmes épreuves que les candidats au concours externe en vue d'exercer les mêmes fonctions qu'ils soient dans l'enseignement privé ou public, le jury peut estimer que le seuil d'admission au concours de l'enseignement privé n'a pas à être inférieur à celui du concours externe. Il ne peut établir de liste complémentaire pour le CAFEP comme c'est le cas pour le concours externe, cette disposition n'étant pas prévue par le décret du 10 mars 1964 précité. En effet, le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude correspondant aux concours externes peut aller jusqu'à 120 %, des contrats offerts, pour chaque section ou éventuellement chaque option. Il convient de rappeler qu'une liste complémentaire ne peut être assimilée à une liste d'admission. La décision prise par le jury d'établir une telle liste n'a pas d'incidence sur le total de points du dernier candidat inscrit sur la liste principale. L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit dans le même ordre une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. » L'inscription sur une liste complémentaire n'ouvre pas droit à nomination.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O