Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants concernant une demande de la Fédération des amputés de guerre de France relative à la charte des pensions de 1919. Dans un souci d'équité, la fédération précitée souhaiterait que la charte des pensions de 1919 soit réétudiée afin de pallier, d'une part, le phénomène de féminisation des armées et, d'autre part, l'augmentation du nombre des victimes civiles de guerre. Il lui serait agréable de connaître son avis à ce propos.
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Texte de la REPONSE :
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La prise en charge des invalides de guerre, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, est assurée dans un cadre législatif et réglementaire qui remonte effectivement à la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées par le service. Ce texte d'origine a évolué dans le temps, pour aboutir au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont le ministre délégué aux anciens combattants assure la mise en oeuvre. Ce dispositif d'ensemble prévoit non seulement l'indemnisation des dommages physiques subis par les militaires et l'indemnisation de leurs ayants cause, mais aussi celle des victimes civiles des guerres. Si, à l'origine, la loi du 31 mars 1919 ne concernait que l'indemnisation des militaires blessés pendant la guerre de 1914-1918 et des ayants cause de ceux qui sont « morts pour la France », la loi du 24 juin 1919 a étendu ces dispositions à l'indemnisation de tous les Français victimes d'un fait de guerre durant ce même conflit. Les adaptations intervenues ultérieurement ont permis leur application à la situation des militaires et des civils victimes de blessures pendant la guerre de 1939-1945. Par la suite, ces mêmes droits à réparation ont été ouverts aux militaires et aux civils victimes de la guerre d'Indochine et de Corée, de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, aux militaires français ayant participé à des opérations conformes aux engagements internationaux de la France (Liban, Golfe persique, Somalie, Yougoslavie...) et, tout récemment, aux victimes d'actes de terrorisme, aux termes des articles 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la situation des victimes civiles a bien été prise en considération, dans un cadre lié à l'histoire de la République française, et qui n'a cessé d'évoluer en fonction des conflits auxquels celle-ci a dû faire face. Le droit à pension des ayants cause de victimes civiles ou militaires de la guerre est également assuré par ce dispositif. Il convient toutefois de préciser que seuls les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent, sous certaines conditions, se voir reconnaître un droit à pension de réversion, dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'accorde actuellement le droit à pension qu'aux veuves de guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Il semble cependant équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du fait de la « professionnalisation » et de la « féminisation » des armées, notamment dans les missions extérieures. Cela conduirait, en effet, à remplacer dans ce code le terme de « veuve » par celui de « conjoint survivant ». Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause des actes de terrorisme pris en charge par ledit code, les conjoints de sexe masculin se trouvant actuellement exclus de cette indemnisation lorsque leur épouse a été victime d'un tel acte. Cette situation prive également les enfants d'une pension d'orphelin. Cette modification relève d'une procédure législative. Le Gouvernement s'emploie actuellement à identifier le texte qui permettrait de la réaliser.
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