FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56581  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  938
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3319
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  gratuité. personnes indigentes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la gratuité du service des funérailles pour les personnes indigentes, qui sont à la charge des collectivités territoriales. Cette notion d'indigence, n'étant pas définie dans l'article du code des collectivités territoriales, peut permettre une interprétation différente d'une commune à l'autre par les agents chargés de l'exécution de ce service. Il lui demande si, par souci d'uniformité sur l'ensemble du territoire, il ne juge pas nécessaire de mieux définir les critères essentiels à prendre en compte pour évaluer le caractère d'indigence.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. À ce titre, est considérée comme mission de service public relevant de la commune l'organisation des obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes. Aussi, aux termes de l'article L. 2223-27 du CGCT, le service des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. En l'absence de texte législatif et réglementaire, à caractère général ou spécifique, déterminant les critères objectifs permettant d'identifier une personne comme étant dépourvue de ressources suffisantes, la notion même de « ressources suffisantes » peut s'avérer délicate à apprécier, aucun seuil n'ayant été précisé en la matière. De surcroît, la simple connaissance par exemple de minima sociaux ne suffit pas à déterminer l'état exact des « ressources » de l'intéressé. Par ailleurs, le plafond des ressources ouvrant droit au bénéfice des différentes prestations existantes n'est pas uniforme et identique, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère suffisant ou non de celles-ci. Il convient donc par le biais de faisceaux d'indices d'apprécier localement et au cas par cas, par exemple avec l'aide des travailleurs sociaux, si le défunt concerné peut entrer dans la catégorie des personnes dépourvues de ressources suffisantes. En outre, le maire en sa qualité de président du centre communal d'action sociale (CCAS) peut avoir accès à des informations lui permettant de connaître la situation exacte de personnes qui lui sont présentées comme « dépourvues de ressources suffisantes ». En effet, le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aide sociale et d'aide médicale. Le maire est ainsi en mesure de pouvoir disposer de tout élément d'information sur les ressources et la situation de famille du demandeur. Il n'est pas envisagé de préciser les critères à prendre en compte pour préciser la notion de « ressources suffisantes », cette question relevant de la libre appréciation des maires qui doivent pouvoir bénéficier en l'espèce d'une large marge de manoeuvre et tenir compte des situations individuelles qu'eux seuls peuvent connaître.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O