Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation (TRN) est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Ces opérations extérieures visées à l'article R. 224 E sont définies à l'article L. 253 ter du même code et impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. La liste de ces opérations a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Dès lors, les militaires ayant servi dans le cadre d'opérations extérieures peuvent se voir attribuer le TRN s'ils remplissent les conditions exigées par les dispositions susvisées. Par ailleurs, la croix du combattant volontaire est une distinction militaire particulièrement symbolique. La ministre de la défense, soucieuse de récompenser les appelés de la quatrième génération du feu qui se sont portés volontaires pour servir sur des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) et qui ont reçu la carte du combattant, a prescrit une étude aux fins d'examiner la possibilité de créer une barrette « missions extérieures », dans le respect de l'égalité de traitement entre toutes les générations du feu. Les travaux sont actuellement en cours et portent sur la détermination des critères permettant d'attribuer cette décoration, dans le respect du principe évoqué ci-dessus, aux volontaires pour servir sur des TOE au sein d'unités combattantes homologuées comme telles. Ils consistent en outre à procéder à un recensement exhaustif des personnes susceptibles de se voir décerner cette décoration. Les conclusions de cette étude permettront d'engager le processus réglementaire.
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