Texte de la QUESTION :
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Se faisant ici l'écho d'interrogations juridiques formulées par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle, M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur un aspect de l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) par un maire qui en a reçu délégation par le conseil municipal en début de mandat (article L. 2122-22-15° du code général des collectivités territoriales). La délégation de compétence implique que le conseil municipal ne peut se substituer au maire pour prendre une décision relevant d'attributions qui lui ont été déléguées. Or, le maire doit, en principe, rendre compte au conseil municipal des biens acquis par exercice du droit de préemption : dans ce cadre, peut-il demander au conseil municipal de se prononcer pour avis (prix, conditions, etc.) ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il pourra apporter à cette question. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Dès lors qu'une commune a institué et est titulaire du droit de préemption urbain, le conseil municipal est compétent pour exercer ce droit. Toutefois, compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure, le conseil municipal a la possibilité de déléguer sa compétence au maire, en application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : cet article précise notamment que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation qu'il consent au maire : le conseil municipal est libre de sa décision. Mais dès lors que la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il appartient au maire de prendre toutes les décisions relatives à la préemption et le conseil municipal ne peut, sous peine d'incompétence, se substituer au maire tant que la délégation existe. Ainsi que le précise par ailleurs l'article L. 2122-23 du même code, le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation : il a donc la possibilité de revenir, à tout moment, sur sa décision de délégation pour reprendre sa compétence, même de façon temporaire. Enfin, le même article L. 2122-23 prévoit que le maire doit rendre compte des décisions prises en matière de délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le dispositif de répartition des compétences en matière de délégation, ainsi mis en place par le code général des collectivités territoriales, présente l'avantage de la clarté et de la souplesse. Envisager que le maire demande au conseil municipal de se prononcer pour avis sur les modalités des préemptions reviendrait à remettre en cause le principe même et l'utilité de la délégation.
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