Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article L. 132-9 du code des assurances. D'après les dispositions de cet article, lorsque le bénéficiaire d'une assurance sur la vie a connaissance de celle-ci, il peut déclarer par écrit auprès de l'assureur qu'il accepte le bénéfice du contrat. Cette acceptation interdit à l'assuré de modifier la clause du bénéficiaire du contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Face à ce problème, les assureurs conseillent aux assurés de veiller à la plus grande discrétion quant à la désignation de bénéficiaires pour éviter l'acceptation du bénéficiaire et les contraintes qu'elle engendre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être envisagées pour clarifier cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui édicté à l'article 1121 du code civil et a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. En application de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat. De manière générale, le souscripteur n'est nullement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence du contrat. Par ailleurs, il est également rappelé que la détermination du bénéficiaire peut être faite dans le contrat mais également par toute autre voie, notamment la voie testamentaire (art. L. 132-8 du code des assurances). Ce dernier mode de désignation permet d'éviter toute acceptation à l'insu du souscripteur. Dans un cas, toutefois, la désignation du bénéficiaire ne peut être faite par testament : lorsque l'assuré n'est pas le souscripteur. Dans ce cas, selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le consentement écrit de l'assuré est requis à peine de nullité. La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l'acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l'assurance vie.
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