FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56649  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  939
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3840
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application des dispositions relatives à la prise en charge financière des moyens de sécurité civile par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à l'occasion d'opérations de secours. L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile définit les règles de répartition des coûts d'intervention de secours entre l'État, les communes et le SDIS. Aux termes de cet article, les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont mises dorénavant à la charge des SDIS. La responsabilité financière des communes reste limitée aux dépenses relatives au soutien des populations et à la satisfaction de leurs besoins immédiats. Les répercussions financières sur les SDIS sont loin d'être négligeables. Ainsi, lors des opérations de secours menées à Mulhouse dans le contexte de la dramatique explosion ayant détruit un immeuble d'habitation le 26 décembre dernier, le SDIS du Haut-Rhin a été contraint de recourir à une entreprise privée du BTP pour procéder au démantèlement progressif de l'immeuble afin de permettre l'évacuation des victimes par les sauveteurs. Le montant de cette intervention s'est élevé à près de 15 000 euros. Les demandes d'indemnisations générées par ce genre d'intervention et qui seront mises à la charge des SDIS du fait des dispositions de la loi précitée sont appelées à se multiplier à l'avenir, dès lors qu'elles trouveront leur origine, soit à l'occasion ou dans le prolongement d'une opération de secours, soit dans une mesure de réquisition prononcée au bénéfice du SDIS, en cas de sinistre de grande ampleur. Cette situation conduit donc à s'interroger sur les possibilités offertes à un SDIS, auquel incombe la responsabilité financière de l'opération de secours, d'obtenir le remboursement des dépenses liées au recours exceptionnel à des prestataires extérieurs. Il souhaite donc savoir si le SDIS dispose à cet effet de la faculté d'engager toute procédure utile, notamment judiciaire, à l'encontre d'une personne physique ou morale reconnue responsable d'un sinistre au cours duquel l'établissement public aurait été contraint de faire appel à des moyens matériels ou humains que celui-ci ne possède pas et ayant entraîné en conséquence des dépenses constituant, de ce fait, un préjudice financier pour lui.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 précitée ont pour objet de mutualiser les dépenses de secours proprement dites au niveau des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pour ce qui concerne les moyens publics ou privés sollicités à l'intérieur du département, et au niveau de l'État pour les moyens publics ou privés extérieurs au département. Ces articles, qui confirment le principe de la gratuité des secours, instaurent donc un mécanisme de solidarité départementale ou nationale limité aux opérations de secours proprement dites, c'est-à-dire l'engagement par exemple, d'engins de génie civil dans des situations d'inondation ou d'incendie, de grues ou de matériels de forage pour des opérations de secours spéléo. S'agissant des communes, seules, les opérations d'assistance à la population en situation de crise concomitante aux opérations de secours demeurent à leur charge. Ainsi, les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ont modifié les règles de répartition des charges financières entre le SDIS, l'État et les communes. Néanmoins, elles n'ont, en aucun cas, modifié les règles relatives à la possibilité pour le SDIS de facturer certaines de ses interventions, soit sur le fondement de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, soit sur le fondement de textes législatifs particuliers. De même, dans le cas où une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des personnes responsables du sinistre, le SDIS dispose de la possibilité de se constituer partie civile et de demander le remboursement des frais exposés. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient au magistrat d'estimer si cette constitution de partie civile est recevable.
UMP 12 REP_PUB Alsace O