FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56660  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  914
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3212
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application de la circulaire ministérielle n° 001577 du 23 février 2004 portant définition des critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord selon les modalités de décompte de la durée de 4 mois fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. Cette circulaire prévoit un calcul de date à date et non pas en nombre de jours accomplis, ce qui pourrait conduire, selon la période de l'année prise en compte, à attribuer la carte pour 120 jours de présence et à la refuser pour 122 jours de présence. Afin d'éviter toute disparité de traitement, un calcul des 4 mois sur une base de 30 jours par mois, soit 120 jours de présence, paraîtrait plus équitable. Il souhaiterait connaître son avis sur une nouvelle définition des critères d'attribution de la carte du combattant pour les opérations en Afrique du Nord en nombre de jours de présence et non plus de date à date.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalant à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O