FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56681  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  940
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5133
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  divagation
Analyse :  capture et mise en fourrière. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la capture des animaux errants sur la voie publique. En effet, compte tenu de l'existence du pouvoir de police générale issu du code général des collectivités territoriales et des dispositions du code rural, les maires de France ont l'obligation de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats sur le territoire de leur commune. Subsiste toutefois le problème ponctuel de la capture des animaux errants, rarement inoffensifs. Aussi, il lui demande si, dans une commune ne disposant pas de police municipale, la neutralisation physique, la capture de ces animaux incombent à la police nationale.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2212-2 (7°) du code général des collectivités territoriales, et de l'article L. 211-22 du code rural, le maire est responsable de la prévention des troubles causés par des animaux errants dans sa commune. Ainsi, il prend « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats », y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale exécutent les arrêtés de police du maire. Ils peuvent donc procéder à la capture des animaux errants lorsque le maire le décide, et peuvent être autorisés à cette fin par le préfet à utiliser un fusil hypodermique contenant un anesthésiant vétérinaire, en application de l'arrêté du 17 septembre 2004. En l'absence d'un service de police municipale, le maire peut faire appel, en cas de danger, aux vétérinaires sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui pourront également se doter de fusils hypodermiques en application du décret prévu à l'article 46 de la loi du 13 août 2004 sur la sécurité civile. S'agissant du recours à la police ou à la gendarmerie nationales, ces dernières n'étant pas placées sous son autorité, le maire doit demander au préfet de lui apporter le concours des forces de sécurité de l'État. En pratique, la capture des animaux errants est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale, dont les coordonnées doivent être connues de la population, par voie d'affichage en mairie. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 211-24 du code rural, chaque commune doit disposer d'une fourrière, ou passer une convention à cette fin avec une commune voisine. Selon l'article L. 211-22 du même code, les propriétaires, locataires et métayers peuvent, en outre, saisir eux-mêmes les animaux errants se trouvant sur leur territoire, afin de les confier à la fourrière municipale. Il est cependant préférable que cette tâche soit effectuée par des spécialistes de la capture d'animaux. En cas d'insuffisance des mesures mises en place par le maire pour empêcher la divagation des animaux ayant causé des dommages à un habitant, la responsabilité de la commune peut être engagée (CE, Sieur de La Bernardie, 27 avril 1962).
CR 12 REP_PUB Picardie O