FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56695  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  922
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4598
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  UGAP
Analyse :  fournitures de bureau. recours exclusif. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de passation des marchés publics. Selon l'article 32 du code des marchés publics, en s'adressant à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial, toutes les personnes soumises au code des marchés sont considérées comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale d'achat ait elle-même appliqué le code des marchés pour ses achats. A ce titre, l'UGAP profite d'un avantage certain qui fait défaut aux entreprises privées concurrentes. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une telle situation n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité entres les différents acteurs économiques, au profit de l'UGAP, et de lui indiquer si de telles règles sont parfaitement conformes à la législation française et à l'ensemble des règles de droit européen.
Texte de la REPONSE : L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, détermine ce que sont les centrales d'achats. Cet article précise qu'il s'agit d'une personne publique ou d'un organisme de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. Les prestations offertes aux acheteurs publics par les centrales d'achats varient selon la nature des besoins à satisfaire. Elles peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature d'un marché qui est exécuté par l'acheteur public lui-même. L'article 32 du même code, qui fixe les conditions de recours à ces organismes, prévoit que le recours à une centrale d'achat permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les acheteurs publics peuvent ainsi s'adresser directement à l'UGAP ou à toute autre centrale d'achats répondant à la définition de l'article 9 précité, sans obligation préalable de publicité et de mise en concurrence, pour acquérir les fournitures et les services dont ils ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Cette possibilité offerte aux acheteurs publics de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue en aucun cas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. La relation ainsi nouée ne peut en effet être assimilée à une simple acquisition de fournitures ou de services auprès d'un opérateur économique classique. Une centrale d'achats est une personne publique ou privée soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence qui n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Par ailleurs, les fournitures et les services cédés par une centrale d'achats à une personne publique ont été acquis préalablement en application des règles prévues par le code des marchés publics ou par la loi du 3 janvier 1991 précitée. Il importe, en outre, de souligner que, si le code des marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics de recourir aux centrales d'achats, et notamment à l'UGAP, il ne l'impose en aucun cas. Les acheteurs restent donc libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achats, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. Le choix opéré sera notamment fonction des attentes économiques des acheteurs. L'important est que la solution la plus économe soit utilisée dans le respect des règles normales de concurrence saine et loyale, notamment vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. À cet égard, l'hypothèse avancée d'imposer à l'UGAP une répartition locale des appels d'offres nationaux est contraire aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats si elle vise à réserver l'attribution de certains lots à des entreprises en raison de leur seule localisation géographique.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O