Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur le régime applicable, au regard de la réglementation de la durée du travail, au vendredi saint et à la saint Etienne dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Ce régime vient d'être précisé par le législateur dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. L'article 1er de cette loi dispose en effet que : « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés figurant dans l'ordonnance du 16 août 1892, ainsi que le 11 Novembre, le 1er Mai, le 8 Mai et le 14 Juillet sont des jours chômés ». Ces dispositions ont été adoptées pour préciser le régime des jours fériés figurant dans l'ordonnance du 16 août 1892 suite à un arrêt de la Cour de cassation qui jugeait que le vendredi saint et la saint Etienne, jours fériés propres à l'Alsace-Moselle, pouvaient être imputés sur les jours de réduction du temps de travail des salariés. Il s'agissait donc, pour le législateur, de préserver la spécificité du droit local qui donne aux salariés de ces départements deux jours fériés supplémentaires par rapport aux jours fériés de droit commun. Il découle de ces dispositions que le chômage du vendredi saint et de la saint Etienne ne peut être imputé sur les jours de RTT. Pour autant, et bien que le lundi de Pentecôte soit inclus dans la liste de l'ordonnance du 16 août 1892, l'article 1er de la loi du 31 mars 2005 ne saurait être interprété comme faisant obstacle à l'application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. La loi du 30 juin 2004, qui s'applique en Alsace-Moselle, est en effet une loi spéciale qui prévoit qu'à défaut d'accord ou de décision fixant une autre date, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La loi du 31 mars 2005 n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause cette règle spéciale qui s'applique en Alsace-Moselle comme dans le reste du territoire nationale. Son seul objet est de faire en sorte, en écho aux préoccupations de l'honorable parlementaire, que le chômage du vendredi saint et de la saint Etienne ne soit pas imputé sur les jours de RTT.
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