FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5675  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3837
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  5010
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 concernant la prestation compensatoire en matière de divorce. Après plus de deux années d'application, il s'avère, à la lecture des décisions rendues par les juges sur les demandes de révision, que la moitié seulement des ordonnances décide d'une suppression ou d'une diminution de la prestation compensatoire. L'autre moitié déboute le demandeur pour des raisons qui sont souvent discutables. On atteint là les limites de la loi du 30 juin 2000 qui avait enfin permis que la prestation compensatoire soit révisable. Or on constate une mauvaise interprétation de cette loi, en contradiction manifeste avec l'intention du législateur, ce qui conduit au rejet de nombreuses demandes de révision. Ainsi, l'appréciation des besoins ou des ressources des parties au moment de la révision, et cela par rapport à l'époque du divorce, pose des difficultés. La question de la transmissibilité aux héritiers de la prestation compensatoire reste très contestable, car elle conduit à des situations douloureuses pour des personnes qui n'ont souvent aucun lien de parenté avec la créancière de la dette. Enfin, le remariage n'est toujours pas considéré comme un changement important. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faciliter l'interprétation et l'application de la loi du 30 juin 2000, cela afin de remédier aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles recomposées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire sera prochainement diffusée. Elle dressera un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappellera l'intention du législateur en particulier sur les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Enfin, plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute éventuelle adaptation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O