FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5681  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3831
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  216
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème du financement des centres départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La part des communes dans les budgets de ces établissements publics gérant l'ensemble des sapeurs-pompiers des départements n'a cessé de croître dans des proportions insupportables pour l'équilibre des budgets communaux. Cela a pour conséquence une augmentation de la fiscalité locale en général, imposée aux maires. Dès lors, il serait souhaitable, dans un souci de transparence, qu'une ligne fiscale indépendante des taux votés par les communes et les conseils généraux soit apparente, justifiant le financement des SDIS. Il souhaiterait connaître quelle mesure il entend prendre sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'augmentation de la part des communes dans les budgets des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il convient de rappeler que l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a modifié l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif aux contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du département au budget des SDIS. En effet, les dispositions de cet article prévoient la suppression des contributions des communes et des EPCI à compter du 1er janvier 2006. De plus, le 5e alinéa nouveau de l'article L. 1424-35 modifié dispose que, pour les exercices suivant la promulgation de la loi du 27 février précitée, le montant des contributions des communes et des EPCI ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Ainsi, dès l'exercice 2003 et pendant la durée de la période transitoire, le montant global des contributions de ces collectivités sera maintenu au niveau atteint en 2002 affecté de la seule augmentation de l'indice des prix.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O