Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les modalités de prise en charge des frais de parking des agents des collectivités locales qui doivent se déplacer pour participer à une formation. Cette question est abordée par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, qui renvoie, dans son article 1er, au décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État et des établissements publics administratifs sur le territoire métropolitain de la France. Or, ce texte limite les possibilités de remboursement des frais de parking des agents à deux situations bien précises : peuvent être pris en charge les frais d'utilisation des parcs de stationnement « à proximité des gares » (D. 1990, art. 41), et les frais d'utilisation des parkings des aéroports (D. 1990, art. 44), pour des missions n'excédant pas 72 heures. Ces conditions strictes sont inadaptées à la réalité du stationnement dans les villes françaises, devenu payant quasiment partout. Dès lors, les agents qui se rendent avec leur véhicule à une formation supportent des frais de stationnement souvent élevés, notamment en centre-ville. Il conviendrait de prendre en compte ces situations, en modifiant les articles 41 et 44 du décret de 1990, qui restreignent la prise en charge aux seules aires de stationnement des gares ou des aéroports. Cette clarification mettrait fin aux disparités constatées actuellement dans la pratique des remboursements, selon les collectivités. Il lui demande si elle entend intervenir pour que les frais de parking occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales soient pris en charge de manière juste et réaliste. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 prévoit, dans son chapitre II, les dispositions particulières en matière de déplacements temporaires et notamment l'article 7 en ce qui concerne les stages et formations. Ainsi : « L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, du b et du d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. ». Par application de l'article 1er du décret suscité « les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ». Ainsi, l'article 13 de ce décret prévoit que « pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale » et l'article 28 que « les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier. Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ». Il n'est pas envisagé de modifier ces modalités de règlement des frais de déplacement.
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