FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56893  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1228
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6657
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  enseignants. carrière mixte
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. En effet, cette loi pose en son article 3 les conditions accordant aux maîtres de l'enseignement privé le bénéfice d'un régime public de retraites obligatoire. Toutefois, parallèlement à la mise en oeuvre de cette loi récemment adoptée, l'application des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites conduit, pour le calcul des retraites des personnes ayant cotisé à plusieurs régimes, par application du mécanisme du prorata, à accorder à ces derniers des niveaux de pension parfois inférieurs de 20 % à ceux accordés aux personnes ayant cotisé à un régime unique. Or, cette situation rejoint celle de certains enseignants remplissant les conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, mais ayant accompli une carrière mixte dans les secteurs public et privé. Par application conjointe des deux textes précités, les maîtres se trouvant dans ce cas de figure risquent donc de disposer de retraites inférieures à celles bénéficiant à leurs collègues ayant accompli la totalité de leur carrière dans un même régime. Elle lui demande de préciser s'il entend ou non prendre des mesures de réajustement permettant aux maîtres ayant accompli une carrière mixte dans les secteurs public et privé de bénéficier de pensions de retraite d'un montant identique à ceux ayant cotisé pour un seul et même régime durant la totalité de leur carrière.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2005, le RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé) a modifié son mode de calcul des avantages de retraite en prenant en compte les durées d'assurance qui seront exigées pour les départs en retraite à compter de 2008 et au-delà. Cette application directe des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'est pas adaptée au RETREP dont l'objet est de permettre aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État de cesser leur activité dans les mêmes conditions que leurs collègues du public avec le bénéfice d'une retraite à taux plein. Pour répondre à ce principe de parité, et dans un souci d'équité, le ministère de l'éducation nationale a demandé au RETREP de liquider les avantages de retraite des maîtres concernés sur la base de 160 trimestres. Cette instruction se fonde sur l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 créant le RETREP qui dispose que les avantages de retraite servis par l'État sont calculés conformément aux règles de liquidation du régime général d'assurance vieillesse applicables à une personne âgée de soixante-cinq ans, c'est-à-dire ayant droit à une retraite à taux plein. Les dossiers liquidés depuis le 1er janvier 2005 seront recalculés conformément à cette directive.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O