Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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politiques communautaires
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Analyse :
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actes authentiques. élaboration
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les graves inquiétudes manifestées par de nombreux conservateurs des hypothèques à la suite de la suppression de l'exercice de leurs attributions notariales des consuls de France en poste dans certains États étrangers. Certains actes dressés à l'étranger doivent leur être présentés accompagnés de leur traduction en langue française. L'exigence de l'authenticité de ces actes étrangers requise à peine de nullité et de mise en cause de la responsabilité desdits conservateurs achoppe sur la difficulté de reconnaître ce caractère à des actes rédigés (et non reçus) dans des pays ignorant l'authenticité au sens du droit français et des pays la connaissant. Il est demandé à quoi l'on reconnaît qu'un acte provenant de Grande-Bretagne, d'Eire, du Danemark, de Suède revêt l'exigence d'authenticité. Ainsi, si on se contente de l'intervention d'un notarius publicus ou d'un notary public, ce dernier n'aura pas lu, expliqué, assisté, conseillé les parties, ni vérifié leur capacité pour le type d'acte et se sera contenté de certifier la signature. La situation n'est pas modifiée si l'acte étranger n'est que la version en langue locale d'un modèle transmis de France. Elle lui demande donc quels sont les critères exigés de l'acte étranger pour qu'il soit considéré comme authentique (et non assimilé) et si les conservateurs des hypothèques engagent leur responsabilité si l'intervention du notary public est aussi limitée, notamment en présence d'une procuration pour mainlevée d'hypothèque.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la Grande-Bretagne, l'Eire, la Suède et le Danemark connaissent un droit de la preuve très différent du droit des États relevant de l'ensemble juridique roman-germanique, et notamment du droit français. Le notariat tel qu'il existe en France ainsi que la notion d'acte authentique sontinconnus dans ces États. Les conservateurs des hypothèques sont néanmoins parfois confrontés à des actes dressés par des professionnels du droit de ces pays. La Cour de justice des Communautés européennes, saisie de questions préjudicielles relatives a l'interprétation de l'article 50 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a dans son arrêt de principe Unibank A/S contre Flemming G. Christensen fixé le critère de l'acte authentique. La Cour a jugé que l'intervention d'une autorité publique ou de toute autre autorité habilitée par l'État d'origine est nécessaire pour conférer à un acte sa qualité d'acte authentique. L'authenticité doit porter sur le contenu de l'acte et non pas seulement sur sa signature et cet acte doit être exécutoire par lui-même dans l'État dans lequel il a été établi, ces deux conditions étant cumulatives. Il n'en va pas ainsi dans les États où l'acte est seulement certifié par un juriste non délégataire de puissance publique, cet acte ne pouvant recevoir en droit français la qualification d'acte authentique.
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