Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire protection des personnes âgées dépendantes bénéficiant d'une aide à domicile en matière testamentaire. Ces personnes sont parfois confrontées à des situations d'isolement et d'exclusion extrêmes. Elles n'ont plus alors de contact qu'avec les personnels venant chez eux les accompagner dans les actes de la vie courante. L'aide de ces derniers leur est indispensable et constitue un travail remarquable. Elle doit s'inscrire dans une relation de confiance et supposer de la part des personnes assurant l'aide à domicile un désintérêt absolu des affaires patrimoniales ou financières de la personne âgée. Toutefois, des personnes âgées particulièrement fragiles ou isolées peuvent être amenées à léguer leurs biens à ces personnels, dans des conditions douteuses mettant en cause le caractère libre de leur consentement. Aussi, il souhaiterait connaître sa position en la matière et savoir s'il entend agir afin de protéger les personnes âgées dépendantes bénéficiant d'une aide à domicile en limitant la possibilité de legs en faveur des travailleurs assurant cette aide.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les aides à domicile sont des professionnels qui interviennent auprès de personnes en état de dépendance ou de difficultés passagères dues à l'âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales. Ils sont conduits à assurer notamment des travaux ménagers courants et la maintenance domestique. À défaut de dispositions les en déclarant incapables, les aides à domicile peuvent recevoir un legs par testament en application de l'article 902 du code civil. Il n'est pas envisagé de procéder à une modification du droit sur ce point à l'égard de professionnels de proximité qui concourent au bien-être de personnes fragiles et exposées au délaissement social. Prévoir une modification législative dans le sens souhaité ne serait envisageable qu'en présence d'éléments significatifs attestant d'un risque particulier inhérent à cette profession, sauf à instaurer des incapacités générales de défiance. Or, en la matière les dispositions des articles 901 et 1116 du code civil apparaissent suffisantes, en ce qu'elles donnent les moyens au juge de prévenir les éventuelles tentatives de captation d'héritage, sans préjudice des actions répressives susceptibles d'être engagées sur le fondement des articles 223-15-2 et 312-1 du code pénal. Enfin, élargir la liste des incapacités figurant à l'article 909 du code civil serait de nature à porter atteinte au principe de la libre disposition de son patrimoine, alors que la réforme du droit des successions et des libéralités, actuellement en projet, tend au contraire à faciliter la transmission patrimoniale.
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