FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57022  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1208
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4044
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le sentiment d'injustice qui anime actuellement les membres et les représentants de l'Association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre ou du devoir (ANPNOGD). Il semblerait en effet que le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 puisse s'avérer porteur de discrimination, dans la mesure où il ne viserait que certaines catégories de pupilles de la nation, en l'occurrence les orphelins de déportés et fusillés, et surtout il exige de ces pupilles des preuves qu'il leur est souvent difficile, sinon impossible, de fournir. Il demande des précisions sur son appréciation de cette situation et sur les mesures qu'il envisage de prendre afin d'y remédier.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, par une décision dont il convient de souligner le caractère symbolique, le Gouvernement a entendu reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'occupation. Dès lors, les dispositions arrêtées par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. C'est pourquoi, les droits à l'aide financière sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation, et des articles L. 274 et L. 290 du même code, s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Il s'agit de tout document officiel probant, aucune liste limitative de pièces à fournir n'ayant été dressée. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation » ou, notamment, la décision d'attribution du titre de déporté politique ou de déporté résistant à titre posthume, figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. Pour ce qui est des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou d'interné résistant antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. En outre, lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer de tous les éléments d'information nécessaires. Au stade actuel de l'instruction des demandes, il n'a pas été constaté de difficultés majeures dans ce domaine.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O