FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5702  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3853
Réponse publiée au JO le :  06/01/2003  page :  108
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  techniciens de laboratoire
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoires hospitaliers. Ce personnel, qui relève de la catégorie A sédentaire, demande la reconnaissance de la catégorie B active au même titre que les autres soignants et médico-techniques. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose dans son article 91 que « dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière ». La coordination nationale des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers a été informée que ce rapport doit être rendu en octobre 2002. Ces professionnels sont d'ailleurs très surpris de ne pas avoir été consultés pour la rédaction de ce rapport. En conséquence, il lui demande l'état d'avancement de ce rapport.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O