FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57151  de  M.   Gerin André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5685
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  aménagement. bilan
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences de l'application du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans certains établissements hospitaliers. En effet, son article 14 précise que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail en raison d'une absence autorisée ou justifiée, est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'interprétation de cet article par certaines directions d'établissements permet un calcul de l'horaire moyen journalier de six heures trente. Or, l'organisation du travail pour les infirmiers de nuit dans les établissements hospitaliers ne permet pas l'application de ce dispositif. La réduction du temps de travail à trente-deux heures trente hebdomadaire, qui est la reconnaissance de la pénibilité au travail pour les personnels exerçant la nuit et l'absence de recrutement suffisant engendrent une organisation du travail déclinée par période de soixante-dix heures sur quatorze jours réparties comme suit : une semaine de vingt heures, la suivante de cinquante heures de travail. S'appuyant sur une certaine lecture de l'article 14 du décret, des directions transforment de fait des nuits de dix heures effectives en six heures trente en moyenne pour le calcul des congés payés, fériés, congés maladie, formations et autres absences justifiées ou autorisées. Devant cette grave injustice, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour l'élaboration d'un décret répondant aux spécificités des personnels exerçant la nuit dans les centres hospitaliers respectant les règles les plus élémentaires de durée de travail et ne permettant pas des interprétations abusives comme l'obligation de rendre des heures suite à des congés maladie.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de santé dispose au 2° de son article 3 que pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1470 heures à compter du 1er janvier 2004. En outre, l'article 9 du même décret dispose que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. En conséquence, les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle et les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. En cas d'absence de l'agent, l'article 14 du même décret dispose que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévue en moyenne sur le cycle de travail. L'absence ne génère donc pas les heures supplémentaires et récupérations prévues au cycle de travail et ne donne pas non plus lieu à un rendu d'heures de la part de l'agent. Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du même décret, l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement après consultation des instances compétentes de l'établissement. De nombreux accords locaux ont déterminé les modalités d'application de cette règle.
CR 12 REP_PUB Rhône-Alpes O