FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57175  de  M.   Villain François-Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1264
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5165
Date de changement d'attribution :  15/03/2005
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  abus de faiblesse. personnes vulnérables
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes âgées sur la fragilité des personnes au-delà d'un certain âge par rapport aux propositions qui leur sont faites de manière intempestive pour contracter des prêts auprès de sociétés de crédits peu regardantes. C'est comme cela que l'on constate que des personnes retraitées, à faible ou moyen revenu, s'endettent quelquefois à plus de soixante-quinze ans auprès d'organismes peu scrupuleux. Il lui demande s'il n'est pas envisageable de fixer un âge limite au-delà duquel un membre de la famille devrait donner son accord, car, dans ce genre de drame, c'est ensuite la société qui doit assumer ces erreurs. Il lui demande également quelles mesures pourront être envisagées pour protéger les personnes âgées de ce genre d'abus. - Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.
Texte de la REPONSE : La lutte contre le surendettement et la protection du consommateur dans ses rapports avec les établissements de crédit restent une préoccupation constante du Gouvernement. De récentes mesures législatives ont permis d'améliorer l'information de l'emprunteur et de renforcer ses droits en matière de crédit à la consommation. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière a-t-elle prévu un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations jugées essentielles pour un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, telles que celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004. Plus récemment, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur impose en matière de crédit renouvelable une nouvelle offre préalable lorsqu'une augmentation du capital est consentie et facilite la résiliation ou la suspension de ce type de prêts. Ces mesures sont destinées, de manière générale, à protéger l'ensemble des consommateurs et notamment les plus vulnérables d'entre eux, face aux propositions commerciales de certains établissements de crédit. Par ailleurs, les établissements de crédit ont un devoir de conseil à l'égard de tous leurs clients et doivent vérifier un certain nombre d'éléments concernant leur capacité de remboursement avant d'accorder un crédit. L'âge de l'emprunteur fait partie des renseignements qui sont inévitablement demandés et qui sont pris en compte par le prêteur dans sa décision d'octroyer un crédit. Néanmoins, l'âge du consommateur ne peut être à lui seul un élément déterminant pour refuser d'accorder un crédit. La proposition de fixer un âge limite au-delà duquel un membre de la famille de l'emprunteur devrait donner son accord est difficilement envisageable dans la mesure où elle pose de nombreux problèmes juridiques liés à la capacité juridique de contracter et des difficultés d'application pour les personnes qui n'ont pas ou plus de famille proche. En tout état de cause, deux textes permettent de réprimer les pratiques commerciales douteuses dont peuvent être victimes les personnes âgées amenées à conclure un contrat sans commune mesure avec leurs besoins réels uniquement en raison du harcèlement dont elles auraient fait l'objet. L'article 223-15-2 du nouveau code pénal interdit et punit d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. L'article L. 122-8 du code la consommation punit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines toute personne qui aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d'y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O