FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5720  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3840
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1251
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'impossibilité pour les salariés bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés d'obtenir une progression de salaire. En effet, le mécanisme en question induit que toute augmentation de salaire ait pour conséquence une diminution équivalente, voire supérieure, à cette somme du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Cela constitue un véritable frein au travail et à l'évolution de carrière des personnes concernées, surtout lorsqu'elles possèdent de nombreuses années d'ancienneté ou qu'elles travaillent à temps partiel. Il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette allocation étant non contributive, son attribution est, par conséquent, soumise à une condition de ressources. Ainsi, lorsque l'allocataire ou son conjoint perçoivent des ressources, celles-ci sont prises en compte pour l'octroi de l'allocation et, le cas échéant, pour le calcul du montant qui sera versé. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de la personne ou du ménage de l'année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de calcul permet donc un cumul implicite de la prestation et des revenus perçus par les personnes concernées puisque seule une partie des ressources est prise en considération pour la détermination du montant de l'allocation. Ainsi, les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule, pour la période d'exercice de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Il convient de rappeler que le montant de ce plafond n'est pas fixé de manière autonome, mais est celui fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (personnes seules) applicable au 1er juillet de l'année de référence. En outre, afin de tenir compte de la composition du foyer, le chiffre limite de ce plafond est doublé pour les couples mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement, et majoré de moitié par enfant à charge. Ainsi, l'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Dès lors, la nature de l'AAH, l'assiette des ressources retenue pour son attribution et la prise en compte des différentes situations familiales font qu'il ne saurait être envisagé que cette prestation soit calculée sans tenir compte des revenus du foyer de l'allocataire et uniquement en fonction du taux d'incapacité. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il sera procédé, entre autres, à un examen des conditions d'attribution financières de l'AAH avec le double objectif d'améliorer la situation financière des personnes handicapées et de favoriser leur insertion professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O