Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est effectivement soucieux de mieux associer le Parlement à l'élaboration des actes européens. L'élargissement du champ des actes soumis aux deux assemblées en vertu de l'article 88-4 de la Constitution représente à cet égard une évolution significative. Cet article, dans la rédaction qui lui est donnée par la loi constitutionnelle n 2005-204 du 1er mars 2005 et qui sera applicable à compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, prévoit la transmission obligatoire aux deux assemblées, non seulement des projets ou propositions d'actes de l'Union européenne qui, dans la hiérarchie interne des normes, relèveraient du domaine de la loi, mais également de l'ensemble des « projets d'actes législatifs européens ». Les actes qualifiés de « législatifs » par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, c'est-à-dire les lois et les lois-cadres européennes, peuvent traiter de matières qui, dans le droit national, relèveraient du pouvoir réglementaire. En outre, le Gouvernement s'est engagé à modifier, dans le même temps, la circulaire du 13 décembre 1999 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution, afin qu'il soit donné suite, dans toute la mesure du possible, aux demandes de communication de projets d'actes européens dont la transmission n'est pas de droit en application de l'article 88-4, lorsque ces demandes émanent du président de l'assemblée ou des présidents des commissions permanentes. En pareille hypothèse, la transmission sera donc la règle, et le refus de transmettre l'exception. Enfin, la circulaire demandera aux membres du Gouvernement de procéder à un examen attentif des observations qui pourraient être portées à leur connaissance à la suite de cette transmission.
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