FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57359  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1209
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3213
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application de la circulaire ministérielle n° 001577 du 23 février 2004 définissant les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord. En effet, alors que l'article 123 de la loi de finances 2004 fait référence à « une durée d'au moins quatre mois de présence », la circulaire précise quelle se décompte « de date à date ». Ainsi une personne ayant débarqué le 31 janvier 1955 et rembarqué le 30 mai 1955, soit 120 jours, bénéficierait de cette carte, tandis qu'une personne ayant débarqué le 10 mai 1959 et rembarquée le 8 septembre 1959 se la verrait refuser alors que son temps de présence a été de 122 jours. C'est pourquoi, dans un esprit d'égalité et d'équité, et à l'instar des policiers et CRS en cas de séjours multiples en AFN, il lui demande dans quelle mesure la durée précitée pourrait être simplement calculée sur la base des 4 mois à 30 jours, traduits en 120 jours.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalant à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O