FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57401  de  M.   Charzat Michel ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10216
Date de signalisat° :  25/10/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  fraude. sanctions. modulation
Texte de la QUESTION : M. Michel Charzat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation précaire dans le cadre de l'utilisation les transports collectifs. Les personnes vivant dans la rue doivent régulièrement se déplacer afin de se rendre dans les foyers qui les accueillent, ceux-ci étant souvent éloignés des abris de fortune dans lesquels ils passent la nuit. Les chômeurs de longue durée sont également amenés à effectuer des trajets afin d'accéder aux organismes publics qui gèrent leur dossiers et de chercher un emploi. Pour ce faire, ces derniers sont régulièrement amenés à emprunter les transports en commun. Or, leurs faibles revenus ne leur permettent pas d'acquérir les titres de transports nécessaires à un tel usage. Ils prennent donc le métro, le bus, ou le tramway en fraudant, ce qui leur vaut d'être régulièrement verbalisés. Ainsi, ils accumulent des amendes qu'ils ne peuvent bien évidemment pas payer. Le fait de se faire verbaliser peut certes conduire au surendettement et à la condamnation pénale, mais, même avant d'en arriver là, il contribue à renforcer le sentiment d'exclusion des personnes précarisées et à les humilier encore davantage. Par ailleurs, les chômeurs retrouvant une activité rémunérée voient souvent le montant de leurs amendes ponctionné sur leurs premiers salaires, ce qui ne favorise pas leur réinsertion dans la société. Si la loi permet aux usagers contrevenants de formuler une réclamation motivée auprès du ministère public, afin que leur niveau de ressources soit pris en compte pour l'évaluation de la sanction qui leur est infligée, dans les faits, les personnes en situation précaire font rarement valoir leurs droit par ignorance ou par méconnaissance des institutions. Pour les mêmes raisons, elles ne sollicitent souvent pas les réductions tarifaires auxquelles elles pourraient prétendre. De nombreuses initiatives ont été menées en faveur de l'accès des personnes démunies aux transports collectifs. Ainsi, en juin 2004, le conseil régional d'Ile-de-France a posé le principe de la gratuité des transports pour les bénéficiaires de la CMU, du RMI, de l'API ainsi que pour les chômeurs de longue durée. Toutefois, ces mesures n'apportent pas de solution pour les personnes sans domicile fixe et de profondes inégalités territoriales persistent. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires afui de favoriser la gratuité des transports pour les personnes en situation précaire. D'abandonner la mise en recouvrement des amendes dues par les personnes reprenant une activité salariée après une longue période de chômage. D'élargir le champ d'application de la composition pénale, qui permet de remplacer l'amende par un travail d'intérêt général, aux fraudes relatives à l'emprunt des transports collectifs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures visant à favoriser la gratuité des transports pour les personnes se trouvant en situation précaire. Les contraventions en matière de réglementation des transports publics de voyageurs relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire qui est indispensable pour permettre la répression de ce contentieux de masse. Dans ce type de contentieux, le recours systématique à la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire s'impose principalement en raison de l'existence de la possibilité qui est offerte au contrevenant, par l'article 529-4 du code de procédure pénale, de s'acquitter du montant du titre de transport et de l'indemnité forfaitaire dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction. En cas de non-paiement de l'indemnité forfaitaire, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est émis à l'encontre du contrevenant qui dispose alors d'un délai de trente jours pour formuler une protestation. Il est toutefois constaté qu'il arrive fréquemment que les personnes en difficulté financière ne soient pas en mesure de faire valoir leurs droits, notamment après l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, et qu'elles finissent par accumuler un montant d'amendes qui peut constituer un obstacle à leur reclassement. C'est la raison pour laquelle plusieurs associations, notamment celles oeuvrant en faveur des personnes en situation de grande précarité et spécialement des personnes sans domicile fixe, proposent que ces contraventions puissent être punies, à la place d'une peine d'amende, d'une peine de travail d'intérêt général. Une telle réforme supposerait une modification législative afin d'étendre aux contraventions de la quatrième classe le champ d'application de la peine de travail d'intérêt général, qui n'est aujourd'hui possible que pour les délits et les contraventions de la cinquième classe, en application des articles 131-8 et 131-17 du code pénal. Pour autant, une telle réforme ne saurait constituer une solution à cette problématique. En effet, outre le fait qu'une condamnation à la peine de travail d'intérêt général nécessite la saisine de la juridiction de proximité qui ne peut intervenir qu'en cas de protestation après l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée, le prononcé de cette peine suppose que le contrevenant soit présent à l'audience, car le juge doit recueillir préalablement l'accord de la personne, qui est donc en droit de refuser. De plus, au stade de l'exécution, la peine de travail d'intérêt général paraît difficile à mettre en oeuvre pour des périodes de très courte durée, et alors même qu'il s'agit d'un contentieux de masse. Il serait en effet très inopportun que le recours à la peine de travail d'intérêt général en matière contraventionnelle ait pour conséquence de réduire le recours à cette peine en matière délictuelle, alors qu'en cette matière cette sanction constitue une alternative à l'emprisonnement. En réalité, la situation de chaque contrevenant doit être appréciée, au cas par cas, par le comptable du Trésor public en charge du recouvrement des amendes, notamment lorsque le dossier est soutenu par une association oeuvrant en faveur des personnes en grande précarité. Par ailleurs, plusieurs dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont de nature à résoudre les difficultés à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire. En premier lieu, les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ont été réécrits afin que la procédure de contrainte par corps, qui permettait d'emprisonner une personne condamnée à plusieurs amendes contraventionnelles lorsqu'elle ne s'acquittait pas de sa dette, soit transformée en procédure de contrainte judiciaire, qui n'est plus applicable en matière contraventionnelle et ne concerne désormais que les amendes délictuelles ou criminelles. En second lieu, le nouvel article 707-4 du code de procédure pénale prévoit que devra bénéficier d'une diminution de 20 % du montant de l'amende le condamné qui a été autorisé à s'acquitter de son amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. Cet article 707-4 constitue ainsi le prolongement des dispositions des articles 707-2 et 707-3 de ce même code prévoyant une diminution de 20 % du montant des amendes contraventionnelles et correctionnelles en cas de paiement volontaire dans le mois suivant le prononcé de la condamnation. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par le décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 publié au Journal officiel.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O