FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57422  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1248
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12567
Date de changement d'attribution :  28/11/2006
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sur le plafond du recours sur actif successoral de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Ce plafond est actuellement fixé 39 000 euros, et ce depuis une vingtaine d'années. Il l'interroge sur l'opportunité d'envisager une augmentation de ce seuil de recours en faveur des familles aux modestes ressources. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées ou invalides. C'est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Au décès de l'allocataire, les sommes versées par la collectivité au titre de l'aide sociale sont récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut cependant être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers en question, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O