FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57445  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1281
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  6035
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  canoë-kayak. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur les difficultés qui subsistent suite à l'arrêté NOR EQUK0401319A du 30 septembre 2004 relatif à la sécurité des navires. En effet, les pratiquants de kayak de mer, très satisfaits des nouvelles dispositions de cet arrêté, s'interrogent principalement sur un point. L'article 224-1.04 annexé stipule que ce type de navires « immatriculé après la production d'une attestation sur l'honneur ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation ». Cette contrainte administrative est incompréhensible pour nombre de pratiquants qui sont amenés à changer de navires en fonction de leurs progrès techniques et de leur zone de navigation et verraient ainsi leur embarcation homologuée devenir « engin de plage » un ou deux ans après. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la sécurité des navires, complété par l'arrêté du 7 mars 2005, a profondément modifié les dispositions relatives à la navigation de plaisance en mer. Les kayaks de mer, qui étaient jusqu'alors considérés comme des engins de plage avec un régime dérogatoire aux limites de navigation, peuvent désormais être immatriculés comme embarcations légères de plaisance et naviguer, sans aucune dérogation, jusqu'à 5 milles d'un abri. L'immatriculation de ces embarcations est toutefois subordonnée à des tests de flottabilité qui peuvent être effectués et certifiés par le propriétaire lui-même, par un organisme notifié ou par le directeur technique national de la fédération concernée. À l'issue d'une période transitoire qui se terminera le 31 décembre 2006, le régime de délivrance de dérogation aux limites de navigation prendra fin et les kayaks de mer non immatriculés seront considérés comme des engins de plage avec la limite de navigation qui s'y rattache, c'est-à-dire à 300 mètres de la côte. Par ailleurs, les propriétaires de kayaks immatriculés à partir d'une auto certification pourront, avant la fin d'un délai de cinq ans, revendre leur embarcation sous réserve que la flottabilité soit contrôlée par un organisme notifié ou par le directeur technique national précité.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O